1ère Chambre, 6 août 2024 — 22/00591
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00591 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FWCQ
Minute n° 24/00208
Mme [V]
C/
S.A.M.C.V. MAIF,
Compagnie d'assurance HUG-COBURG-ALLGEMEINECPAM DE LA MOSELLE, BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF)
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 14/00460
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 AOUT 2024
APPELANTE :
Madame [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
S.A.M.C.V. MAIF, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Compagnie d'assurance HUK-COBURG-ALLGEMEINE, représentée par son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 9]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
CPAM DE LA MOSELLE, venant aux droits de la CPAM de [Localité 10], représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF), représenté par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2024 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Août 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 janvier 2008, Mme [I] [V] a eu un accident de la circulation alors qu'elle se trouvait dans le véhicule de M. [S], ce dernier étant assuré par la société de droit allemand Huk-Coburg-Allgemeine, représentée en France par la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance Instituteur France (la MAIF).
Le 21 juillet 2009, une expertise médicale amiable confiée à M. [P], médecin généraliste, a conclu à différents préjudices, qui ont été indemnisés selon une transaction du 16 août 2010.
Mme [V], arguant d'une aggravation de ses lésions, a fait citer la MAIF et la société de droit allemand Huk-Coburg-Allgemeine devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, par actes d'huissier du 21 février 2014 et du 8 février 2016, afin de faire ordonner une expertise médicale et afin que cette juridiction se prononce sur ses séquelles et l'aggravation de son état de santé suite à l'accident de la route du 26 janvier 2018.
La MAIF et la société de droit allemand Huk-Coburg-Allgemeine ont constitué avocat et ont fait savoir qu'elles ne s'opposaient pas à l'expertise sollicitée.
Par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [U] et a réservé les demandes des parties ainsi que les dépens.
M. [U] a rendu son rapport le 29 avril 2019.
Mme [V] a présenté des demandes en paiement à hauteur de 5 920,25 euros au titre notamment de son déficit fonctionnel temporaire, de son déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, des frais d'assistance à expertise et des frais matériels.
Ni la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Moselle (CPAM de la Moselle) ni l'association Bureau Central Français (BCF) pourtant cités à comparaître n'étaient représentés.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté toutes les demandes de Mme [V] au motif que, d'une part, l'expertise judiciaire du 29 avril 2019 exclut toute aggravation du préjudice en lien avec l'accident et, d'autre part, que l'engagement de la MAIF de verser une indemnisation complémentaire n'était pas prouvé. Il a condamné Mme [V] aux dépens et n'a pas alloué un quelconque montant au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 8 mars 2022, Mme [I] [V] a interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation du jugement, en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme