2ème chambre section B, 5 août 2024 — 22/00607

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00607 -

N° Portalis DBVH-V-B7G-ILAD

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ORANGE

17 janvier 2022

RG :11-20-273

[V]

C/

S.A. [15]

Organisme TRESORERIE [Localité 14] ETS HOSPITALIERS

Société [10]

Société POLE DE RECOUVREMENT SPEC. [19]

Société [13]

Organisme SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS NORD VAUCLUSE

Société [21]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 05 AOUT 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORANGE en date du 17 Janvier 2022, N°11-20-273

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [V]

né le 20 Mai 1955 à [Localité 22]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Non comparant,

Représenté par Me Marie GODARD, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Sylvie SERGENT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.A. [15]

Chez [23]

[Adresse 16]

[Localité 4]

Non comparante

TRESORERIE [Localité 14] ETS HOSPITALIERS

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 14]

Non comparante

Société [10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparante

Société POLE DE RECOUVREMENT SPEC. [19]

[Adresse 17]

[Localité 1]

Non comparante

Société [13]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Non comparante

Société [21]

CHEZ [20]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Non comparante

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS NORD VAUCLUSE

anciennement Service des Impôts des Particuliers D'[Localité 7], venant aux droits de la TRESORERIE DE [Localité 6]

INTERVENANT VOLONTAIRE

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Non comparant

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 8 février 2023 et 15 novembre 2023.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 Août 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 9 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de M. [N] [V], présentée le 28 août 2020, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 4 novembre 2020, après avoir constaté que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise, a imposé les mesures suivantes :

- un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 51 mois au taux de 0.00 % en trois paliers, avec une capacité de remboursement de 1 108 € par mois, fixant les mensualités à la somme de 1088,35 €.

M. [N] [V] a contesté ces mesures recommandées par courrier recommandé avec accusé de réception le 18 novembre 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange a :

- déclaré recevable le recours de M. [N] [V] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de Vaucluse,

- rejeté ledit recours,

- confirmé et homologué les mesures imposées pour remédier à la situation de surendettement de M. [N] [V],

- rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 7 février 2022 et réceptionné au greffe de la cour le 9 février 2022, M. [N] [V] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, qui lui a été notifié le 1er février 2022, afin de contester la capacité mensuelle de remboursement. Au soutien de son appel, il fait valoir que les charges mensuelles retenues par la commission sont, à ce jour, plus importantes que prévues car de nouvelles dépenses se sont ajoutées. Il précise également que le besoin d'assistance de sa mère est de plus en plus nécessaire.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° RG 22/00607.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 avril 2023, renvoyée successivement au 12 septembre 2023, 14 novembre 2023 puis au 14 mai 2023 à la demande Me Marie Godard, conseil de M. [V], avec autorisation de dispense de comparuti