Chambre Premier Président, 6 août 2024 — 24/00043

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Texte intégral

N° RG 24/00043 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV2F

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 6 AOUT 2024

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 21 mai 2024

DEMANDERESSE :

SAS LIDER

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de Rouen,

DÉFENDERESSES :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre

SELARL [I] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante et non représentée

EN PRESENCE DU

MINISTERE PUBLIC

représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rouen

auquel le dossier a été régulièrement communiqué pour réquisitions écrites

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 26 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2024, devant Mme WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,

en présence de Mme [N], auditrice de justice et Mme [S], greffière stagiaire

DÉCISION :

RENDUE PAR DEFAUT

Renduee publiquement le 6 août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

A la suite de retards de paiement de cotisations s'élevant à 24 583,15 euros, l'Urssaf Normandie a fait assigner le 24 avril 2024 la Sas Lider devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de voir prononcé à son encontre une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement en date du 21 mai 2024 le tribunal de commerce de Rouen a :

- prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Lider,

- fixé au 1er juillet 2023 la cessation des paiements,

- nommé Mme [M] [T] en qualité de juge-commissaire,

- désigné Me [I] [R] en qualité de liquidateur,

- dit n'y avoir lieu de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiées,

- invité les salariés à désigner le cas échéant un représentant au sein de l'entreprise,

- dit que Me [I] [R] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du jugement,

- désigné Me [W] [F] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision,

- dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par M. [X] [V],

- fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

- passé les dépens en frais privilégiés.

Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2024, la Sas Lider a formé appel de la décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par assignations en référé délivrées le 12 juin 2024 à l'Urssaf Normandie, à la Selarl [I] [R] et au procureur de la République de Rouen, la Sas Lider demande au premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa des articles 514-3, 514-6, 565 et 566 du code de procédure civile, L.640-1 et L.631-1 du code de commerce, de :

- déclarer recevable et bien fondée la Sas Lider en ses demandes,

- déclarer que l'exécution provisoire de droit résultant du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 21 mai 2024 emporte des conséquences manifestement excessives pour la Sas Lider,

en conséquence,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 21 mai 2024,

- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire que chaqe partie conservera la charge de ses dépens.

Elle fait valoir que son fonds de commerce, une activité de restauration rapide, est sous-loué à la société Kilis'Liler qui ne l'a pas informée du passage du commissaire de justice lors de la signification des actes initiés par l'Urssaf et qu'en conséquence, elle n'a pu se présenter à l'audience du tribunal de commerce ; qu'elle perçoit un loyer de 2 500 euros dont 710 euros sont versés au bailleur ; qu'elle peut procéder à son redressement en versant une somme de 500 euros par mois sur environ cinq ans. Elle risque de perdre son fonds de commerce si les opérations de liquidation judiciaire se poursuivent.

Par conclusions soutenues à l'audience du 26 juin 2024, l'Urssaf Normandie demande au visa de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile le débouté des demandes et la condamnation de la Sas Lider à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle