Chambre 26 / Proxi fond, 6 août 2024 — 24/01332

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/01332 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2N4

Minute :

JUGEMENT

Du : 06 Août 2024

Madame [G] [H] épouse [W] Représentant : Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1432

C/

Monsieur [C] [I] [U]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [G] [H] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [I] [U] [Adresse 5] [Adresse 5] fond cour à droite [Localité 6] Comparant en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Frédéric HUTMAN M. [C] [I] [U]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 12 juillet 2021, Madame [G] [H] épouse [W] a donné en location à Monsieur [C] [I] [U] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 500,00 €, outre provisions sur charges de 27,00 €. Le 15 décembre 2023, Madame [G] [H] épouse [W] a fait délivrer à Monsieur [C] [I] [U] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 689 € selon décompte arrêté au 13 décembre 2023. Suivant citation délivrée à personne le 5 février 2024, Madame [G] [H] épouse [W] a attrait Monsieur [C] [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. Madame [G] [H] épouse [W] a demandé à la présente juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement de Monsieur [C] [I] [U] à ses obligations contractuelles ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [I] [U] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Madame [G] [H] épouse [W], aux frais et aux risques et périls de Monsieur [C] [I] [U] ;De condamner Monsieur [C] [I] [U] au paiement des sommes suivantes :4 216,00 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1 janvier 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation de 40 € par jour de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 6 février 2024, Madame [G] [H] épouse [W] a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 10 juin 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, Madame [G] [H] épouse [W] représentée par son conseil ne maintient que ses demandes en paiement de l'arriéré, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et précise qu'en vertu d'un décompte arrêté au 6 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 652,56 €. Monsieur [C] [I] [U] ne conteste ni le montant ni le principe de la dette. Il explique avoir connu des difficultés financières du fait d'une suspension du paiement de sa retraite durant deux ans. Il indique qu'elle a désormais été rétablie. Il expose pouvoir rembourser le solde de la dette d'ici à la fin de l'été. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou content