Chambre 26 / Proxi fond, 6 août 2024 — 24/03046
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/03046 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDR5
Minute :
JUGEMENT
Du : 06 Août 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [11] PARKING VOL.19 DU [Adresse 5] Représenté par son syndic : Société SEGINE, SAS
C/
Monsieur [I] [N] [D]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [11] PARKING VOL.19 DU [Adresse 5] Représenté par son syndic : Société SEGINE, SAS [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Salomé GRANGÉ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [N] [D] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Dominique DEMEYERE M. [I] [N] [D]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [N] [D] est propriétaire du lot n°0193408 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5]. Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 27 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] Parking Vol. 19 du [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS SEGINE, a fait assigner Monsieur [I] [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire : 2 243,91 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2024 ;5 147,00 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;1 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance ;avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. L'affaire a été examinée à l'audience du 10 juin 2024. Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] Parking Vol. 19 du [Adresse 5], représenté par son syndic via son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] Parking Vol. 19 du [Adresse 5] fait valoir que Monsieur [I] [N] [D] n'a pas payé régulièrement les charges de copropriété depuis 2018 malgré diverses relances. Il indique avoir été contraint d'effectuer d'autres appels de fonds complémentaires auprès des autres copropriétaires en conséquence. Il précise qu'il y a déjà eu deux jugements rendus contre Monsieur [I] [N] [D] pour impayés de charges. Monsieur [I] [N] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] Parking Vol. 19 du [Adresse 5] verse aux débats : la matrice cadastrale,les appels de charges et travaux pour la période du 1er juillet 2018 au 1er janvier 2024,les procès-verbaux des assemblées générales en date des 4 octobre 2018, 30 septembre 2019, 24 février 2021, 1er juillet 2021, 13 octobre 2022, 9 octobre 2023 portant approbation des comptes des exercices écoulés (01/04/2017-31/03/2018, 01/04/2018-31/03/2019, 01/04/2019-31/03/2020, 01/04/2020-31/03/2021, 01/04/2021-31/03/2022, 01/04/2022-31/03/2024), du budget prévisionnel des exercices 01/04/2023-31/03/2024 et 01/04/2024-31/03/2025 suivants et adoption de travaux ; le déc