Chambre 26 / Proxi fond, 15 juillet 2024 — 24/02629

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 6] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/02629 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBD3

Minute :

JUGEMENT

Du : 15 Juillet 2024

Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 4] Représenté par son syndic : Société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SAS Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263

C/

Madame [C] [U]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 4] Représenté par son syndic : Société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SAS [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [C] [U] [Adresse 7] [Localité 9] Et encore [Adresse 5] [Localité 9] Et encore [Adresse 4] [Localité 9] Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Dominique TOURNIER Mme [C] [U]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [U] est propriétaire des lots n°46, 47, 48 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ, a fait assigner Madame [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : 7 871,00 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre de 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeures successives et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts ; 1 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été examinée à l'audience du 21 mai 2024. Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic et par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes sauf à préciser que la dette a augmenté. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] fait valoir que Madame [C] [U] n'a pas payé les charges de copropriété depuis septembre 2021 malgré six mises en demeure et une sommation de payer. Il indique que plusieurs appels travaux ont été voté. Il fait valoir que la débitrice est de mauvaise foi au regard de l'ancienneté de la dette et que sa carence impose aux autres copropriétaires d'avancer les fonds. Il précise verser un décompte distinguant les charges et les frais sollicités. Madame [C] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] verse aux débats : le relevé de propriété ;les appels de charges et travaux pour la période du 1er septembre 2021 au 1er janvier 2024 ;les procès-verbaux des assemblées générales en date du 17 mai 2021, 16 mars 2022, 7 septembre 2022, 6 juillet 2023 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2020, 2021, 2022), du budget prévisionnel de l'exercice 2023 et 2024 suivant et adoption de travaux ; le décompte de la créance pour la période du 1er septembre 2021 au 1er trimestre de 2024 (décompte de l'assignation retenu afin de respecter le contradictoire) ; les mises en demeure du 21 févr