Chambre 26 / Proxi fond, 6 août 2024 — 24/03288

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/03288 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZESC

Minute :

JUGEMENT

Du : 06 Août 2024

Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM

C/

Monsieur [E] [D]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Hela KACEM M. [E] [D]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 1 juillet 2021, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [E] [D] et Madame [T] [S] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 660,96 € outre provisions sur charges. Madame [T] [S] a régulièrement donné congé par courrier en date du 13 mars 2022. Le 20 octobre 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [E] [D] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 673,84 € selon décompte arrêté au 16 octobre 2023. Par courrier du 19 octobre 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 2 avril 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA IMMOBILIERE 3F a demandé à la présente juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire: De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ou subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [D] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA IMMOBILIERE 3F, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [E] [D] ; De condamner Monsieur [E] [D] au paiement des sommes suivantes:4 438,04 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 5 avril 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 10 juin 2024. Lors de l'audience, la SA IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 3 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 5 003,38 €. Elle indique qu'un versement de 1 200 € a été récemment effectué et s'en rapporte sur l'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Monsieur [E] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ay