Chambre 26 / Proxi fond, 15 juillet 2024 — 24/03610

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/03610 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGE7

Minute :

JUGEMENT

Du : 15 Juillet 2024

Association AURORE Représentant : Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

C/

Madame [H] [K]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Association AURORE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Madame [H] [K] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Alexia DROUX Mme [H] [K]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 31 juillet 2018, l'association Aurore a donné en résidence à Madame [H] [K] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 9], moyennant une redevance mensuelle révisable de 615,72 € charges comprises. Suivant sommation signifiée le 5 février 2024, l'association Aurore a mis en demeure Madame [H] [K] de lui payer les redevances impayées échues visant la clause résolutoire insérée au contrat, pour un montant en principal de 2 084,45 € selon décompte arrêté au 31 octobre 2023. Par notification électronique du 6 mars 2024, l'association Aurore a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant commandement signifié le 9 avril 2024 à étude, l'association Aurore a mis en demeure Madame [H] [K] de justifier de son assurance locative. Suivant citation délivrée à étude le 18 avril 2024, l'association Aurore a attrait Madame [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin. L'association Aurore a demandé à la présente juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : De prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence pour manquement de Madame [H] [K] à ses obligations contractuelles ;D'ordonner l'expulsion de Madame [H] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;De condamner Madame [H] [K] au paiement d'une somme de 2 465,35€ au titre de l'arriéré arrêté au 15 avril 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ; De condamner Madame [H] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 650 € à compter du jugement et jusqu'à libération effective des lieux ;De condamner Madame [H] [K] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.L'audience s'est tenue le 21 mai 2024. À cette audience, l'association Aurore représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 13 mai 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 2 554,25 €. Madame [H] [K] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, l'assignation à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 18 avril 2024, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme. SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION Aux termes des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Suivant l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux logements-foyers, la résiliation du contrat de résidence par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir qu'en cas d'inexécution par la personne l