Chambre 26 / Proxi fond, 6 août 2024 — 23/03699
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/03699 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSVF
Minute :
JUGEMENT
Du : 06 Août 2024
Monsieur [J] [Z]
C/
Société RATP HABITAT
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Présent et assisté de Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société RATP HABITAT [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD Me Antoine BENOIT-GUYOD
Expédition délivrée le
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat à effet du 29 novembre 2021, la SA RATP HABITAT a donné en location à Monsieur [J] [Z] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 404,84 €, outre provision sur charges. Suivant contrat à effet du 26 janvier 2022, il a conclu avec la même société un contrat de location d'un emplacement de stationnement n°62 lié à son logement, situé à la même adresse. Par lettre recommandée du 19 janvier 2023, la SA RATP HABITAT a donné congé à Monsieur [J] [Z] de ladite place de stationnement, la résiliation prenant effet le 19 février 2023. Suite à la saisine d'un conciliateur de justice relative à un trouble anormal du voisinage lié à l'emplacement de parking, un constat de carence a été dressé en date du 30 novembre 2023, la SA RATP HABITAT opposant un refus de concilier. Par requête formée le 6 décembre 2023, Monsieur [J] [Z] a attrait la SA RATP HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, alléguant un manquement du bailleur à ses obligations d'entretenir le logement et d'assurer sa jouissance paisible. L'audience s'est tenue le 10 juin 2024. À cette audience, Monsieur [J] [Z], représenté par son conseil qui s'est rapporté oralement à ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge au bénéfice de l'exécution provisoire : De condamner la SA RATP HABITAT à réparer le chauffage et à lui remettre le bip interphone ainsi que les clés du second portail ;D'ordonner à la SA RATP HABITAT de faire cesser tout trouble de voisinage ;De condamner la SA RATP HABITAT au paiement des sommes suivantes : 5 000 € en réparation du manquement du bailleur à son obligation d'assurer la jouissance paisible du logement ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.De rejeter l'ensemble des demandes adverses.In limine litis, il invoque la recevabilité de la saisine par requête en ce que sa demande chiffrée n'excède pas 5 000 €. Au visa des articles des articles 1719, 544 et 1242 du code civil et l'article 6)b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Monsieur [J] [Z] soutient au fond que la SA RATP HABITAT n'a pas respecté ses obligations d'entretenir le logement et de lui en assurer une jouissance paisible. Concernant l'état du logement, il expose que malgré plusieurs demandes orales, les réparations du chauffage défectueux n'ont pas été réalisées, empêchant l'arrivée d'eau chaude, ce dont il estime apporter preuve suffisante. Il ajoute que le bip d'entrée ne lui a pas été remis, de même que les nouveaux codes d'accès, le contraignant à être dépendant de l'entrée d'autres résidents dans l'immeuble. Il déplore également un manque d'hygiène sur son emplacement de parking, causé par une fuite d'eau usée dégageant une odeur nauséabonde et rendant le parterre sale. Concernant l'absence de jouissance paisible, il indique avoir fait l'objet d'incivilités, d'injures discriminatoires et de violences de la part du gardien de l'immeuble, préposé du bailleur. Il soutient en outre que le bailleur n'a pas mis tout en œuvre afin d'éviter la dégradation de la serrure de sa porte en raison d'un liquide disposé en l'absence de surveillance du gardien. Enfin, il fait valoir que les images des caméras de vidéo-surveillance ne respectent pas la réglementation relative à la protection de la vie privée et à la captation d'images, que le gardien ne s'est pas présenté au rendezvous fixé par Free pour l'installation de la fibre pour lequel il avait posé une journée de travail, que l'étiquette sur sa boîte aux lettres a été modifiée et ses lettres mises dans la poubelle, et qu'il lui a été refusé de changer de place de parking alors même que l'état de son emplacement ne lui permettait pas de l'utiliser. Au soutien de sa d