Chambre 26 / Proxi fond, 15 juillet 2024 — 23/03777

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 23/03777 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTEO

Minute :

JUGEMENT

Du : 15 Juillet 2024

S.C. MERMOZ, société civile Représentant : Me Marie-Odile COTEL, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire :

C/

Monsieur [F] [B] Madame [S] [L]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.C. MERMOZ, société civile [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Marie-Odile COTEL, avocat au barreau d’ORLEANS Substitué par Me Emma MOUILLET, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [B] [Adresse 6] [Localité 7] Non comparant

Madame [S] [L] [Adresse 6] [Localité 7] Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Marie-Odile COTEL M. [F] [B] Mme [S] [L]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 24 novembre 2021, la SC MERMOZ a donné en location à Monsieur [F] [B] et Madame [S] [L] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 828,00 €, outre provisions sur charges. Le 8 mars 2022, Monsieur [F] [B] a délivré congé. Le 27 août 2022, Madame [S] [L] a délivré congé. Le 10 août 2022 et le 9 septembre 2022, la SC MERMOZ a fait délivrer à Monsieur [F] [B] et Madame [S] [L] un commandement de payer pour un montant en principal de 2 589,00 € selon décompte arrêté au 1er août 2022. Suivant citation délivrée à étude le 29 septembre 2023, la SC MERMOZ a attrait Monsieur [F] [B] et Madame [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, et a demandé à la juridiction de condamner solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [S] [L] au paiement des sommes suivantes : 2 886,75 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.Par ordonnance du 11 décembre 2023, la citation a été déclarée caduque pour défaut de comparution du demandeur à l'audience. Par courrier reçu le 21 décembre 2023, la SC MERMOZ a justifié du motif de son absence et a sollicité un relevé de caducité. Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l'audience du 11 mars 2024. À cette audience, l'affaire a été renvoyée pour citation des défendeurs. L'audience s'est tenue le 21 mai 2024. Lors de l'audience, la SC MERMOZ, représentée par son conseil, maintient les demandes de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Elle indique que l'arriéré se compose de loyers impayés ainsi que de frais de nettoyage justifiés par l'état des lieux de sortie. Elle fait valoir avoir fait délivrer un commandement de payer et une mise en demeure à chacun des défendeurs. Monsieur [F] [B] et Madame [S] [L] n'ont pas comparu, malgré leur convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail (article VII), les locataires sont également tenus solidairement d'exécuter l'ensemble des obligations en résultant. Cette solidarité, en cas de congé d'un seul des locataires, coure durant les six mois après son départ sauf si un nouveau colocataire, accepté par le bailleur, figure au contrat. Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En l'espèce, la SC MERMOZ verse aux débats un décompte arrêté au 7 novembre 2022 (échéance du mois d'octobre 2022 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 2 886, 75 €. Il convient d'en retirer les frais de recouvre