Chambre 26 / Proxi fond, 6 août 2024 — 24/03553

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 6] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/03553 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF7K

Minute :

JUGEMENT

Du : 06 Août 2024

Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM

C/

Monsieur [F] [I] [C]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [I] [C] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Comparant en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Hela KACEM M. [F] [I] [C]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 18 novembre 2005 et avenant du 28 mars 2011, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [F] [I] [C] et Madame [L] [U] un immeuble à usage d'habitation et un parking sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 416,00 € et 70 € pour le parking, outre provisions sur charges. Madame [L] [U] a délivré congé le 31 mars 2014. Le 2 juin 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [F] [I] [C] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 8 804,45 € selon décompte arrêté au 2 juin 2023. Par courrier du 7 juin 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à personne le 27 mars 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [F] [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA IMMOBILIERE 3F a demandé à la présente juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire: De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ou subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [I] [C] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA IMMOBILIERE 3F, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [F] [I] [C] ; De condamner Monsieur [F] [I] [C] au paiement des sommes suivantes:15 061,33 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 8 avril 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 10 juin 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, la SA IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 3 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 17 392,74 €. Monsieur [F] [I] [C], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et demande au juge de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 121,00 € par mois en plus du loyer courant (soit une somme totale de 850 € par mois pour un loyer actuellement de 728, 90 €). Il confirme les informations données par l'enquête sociale. Il indique que le prêt et la saisie évoqués sont terminés. L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. Il est exposé que Monsieur [F] [I] [C] bénéficie d'une mesure d'accompagnement social lié au logement depuis septembre 2023, qu'une demande d'aide financière auprès d'Action logement est en cours, qu'une demande auprès de [Localité 9] pourra être faite quand la dette aura diminué ainsi qu'un dossier FSL, qu'un dossier de surendettement est envisagé si ces démarches n'aboutissent pas. Il est indiqué que M