Chambre 26 / Proxi fond, 15 juillet 2024 — 24/03068

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 10] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 24/03068 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDYG

Minute :

JUGEMENT

Du : 15 Juillet 2024

Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS Représentant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516

C/

Monsieur [E] [O]

Madame [G] [Y] DIT [J]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [O] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 10] Non comparant, ni représenté

Madame [G] [Y] DIT [J] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9] Et encore [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10] Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Roger LEMONNIER M. [E] [O] Mme [G] [Y] DIT [J]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 1 décembre 2022, la SARL JAMK ALFORT IMMO a donné en location à Monsieur [E] [O] et Madame [G] [Y] dit [J] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 000,00 € outre provisions sur charges de 60,00 €. Par acte sous seing privé du 1 décembre 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a conclu un contrat de cautionnement avec le bailleur, pour le paiement des loyers et charges, conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, 2.2.3.1 de la convention Etat/UESL quinquennale 2015-2019 du 2 décembre 2014 et de la convention Etat/UESL du 24 décembre 2015 relative au dispositif VISALE. À la suite de différents loyers impayés, la SARL JAMK ALFORT IMMO a fait jouer l'engagement de caution. Le 22 novembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [E] [O] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 363,00 € selon décompte arrêté au 31 octobre 2023. Par notification électronique du 8 décembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 26 février 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a attrait Monsieur [E] [O] et Madame [G] [Y] dit [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a demandé à la présente juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [E] [O] ;De condamner Monsieur [E] [O] au paiement des sommes suivantes :3 061,93 € solidairement avec Madame [G] [Y] dit [J] à hauteur de 1 967 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux, et le condamner à lui payer ces indemnités d'occupation dès que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;800 € solidairement avec Madame [G] [Y] dit [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance solidairement avec Madame [G] [Y] dit [J], comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 12 mars 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 21 mai 2024. Lors de l'audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 3 mai 2024 (échéance du mois de décembre 2023 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 2 929,93 €, dépens compris. Elle indique que Madame [G] [Y] dit [J] a quitté les lieux suite à un congé réceptionné le 2 mai 2023. Elle précise qu'un échéancier amiable avait été mis en place mais qu'il n'a pas été respecté. Monsieur