Chambre 26 / Proxi fond, 15 juillet 2024 — 24/03350

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 6] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [Localité 1]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/03350 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE43

Minute :

JUGEMENT

Du : 15 Juillet 2024

Association AURORE Représentant : Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

C/

Madame [V] [H]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Association AURORE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Madame [V] [H] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Alexia DROUX Mme [V] [H]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 12 janvier 2021 et avenants de renouvellement du 4 avril 2023 et 30 mai 2023, l'association Aurore a donné en résidence à Madame [V] [H] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle révisable de 600,51 € charges comprises. Par courrier en date du 1er décembre 2023, l'association Aurore a notifié à Madame [V] [H] la décision de ne pas renouveler la convention d'occupation. Suivant sommation signifiée le 29 janvier 2024, l'association Aurore a mis en demeure Madame [V] [H] de lui payer les redevances impayées échues pour un montant en principal de 2 036,05 € selon décompte arrêté au 13 novembre 2023. Suivant citation délivrée à étude le 8 avril 2024, l'association Aurore a attrait Madame [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin. L'association Aurore a demandé à la présente juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : De constater que la convention d'occupation est arrivée à terme et que Madame [V] [H] est depuis occupante sans droit ni titre ;Subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence pour manquement de Madame [V] [H] à ses obligations contractuelles ;D'ordonner l'expulsion de Madame [V] [H] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;De condamner Madame [V] [H] au paiement d'une somme de 3 286,35 € au titre de l'arriéré arrêté au 4 avril 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer;De condamner Madame [V] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 650 € à compter du jugement et jusqu'à libération effective des lieux ;De condamner Madame [V] [H] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.L'audience s'est tenue le 21 mai 2024. À cette audience, l'association Aurore représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 13 mai 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 4 079,35 €. Madame [V] [H], comparante en personne, indique avoir fait une demande de logement social, et qu'elle est employée en CDD pour un salaire d'environ 1 400 €. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, l'assignation à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 8 avril 2024, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme. SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION Aux termes des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Suivant l'article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. Suivant l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux logements-foyers, la résiliation du contrat de résidence par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir qu'en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui i