Service des référés, 7 août 2024 — 24/53069

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/53069 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RB3

N°: 5-CH

Assignation du : 24 Avril 2024

EXPERTISE [1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 pour l’expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 août 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière, DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 14] [Adresse 9] [Localité 10]

représentée par Maître Franck RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C1032

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. HYPERCACHER [Adresse 17] [Adresse 7] [Localité 12]

représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS - #A0235

DÉBATS

A l’audience du 13 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente et assitée de Célia HADBOUN, Greffière

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.S. [Adresse 14] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. HYPERCACHER [Adresse 17] des locaux situés aux [Adresse 5] (parcelle de terrain), [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 6] à [Localité 12].

Par acte du 15 novembre 2023 la S.A.S. [Adresse 14] a fait délivrer à la S.A.R.L. HYPERCACHER [Adresse 17] un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet au 31 décembre 2024 pour les locaux situés [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 12].

Par acte du 30 janvier 2024 la S.A.S. [Adresse 14] a fait délivrer à la S.A.R.L. HYPERCACHER [Adresse 17] un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet au 30 septembre 2025 pour les locaux situés [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 12].

Par acte d’huissier en date du 24 Avril 2024 la S.A.S. [Adresse 14] a assigné la S.A.R.L. HYPERCACHER [Adresse 17] aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé notamment, d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du bail.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 Juin 2024.

Le demandeur a maintenu les termes de ses prétentions.

La partie défenderesse a soutenu les conclusions déposées, en sollicitant la prise en compte dans la mission confiée de la date d’effet distincte des congés délivrés.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce, la S.A.S. [Adresse 14] a délivré à la S.A.R.L. HYPERCACHER [Adresse 17] des congés avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La partie demanderesse à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Désignons en qualité d'expert :

Madame [T] [C], [Adresse 4] ☎ :[XXXXXXXX02]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec mission de :

- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ains