Service des référés, 7 août 2024 — 24/55367

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55367 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PHF

N° : 1/MM

Assignation du : 26 Juillet 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 août 2024

par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE

Association COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024 [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Julien BLANCHARD de la SELARL SELARL CANDÉ - BLANCHARD - DUCAMP, avocats au barreau de PARIS - #P0265

DEFENDERESSE

S.A.S. ELEVEN [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 3]

non constituée /non comparante

DÉBATS

A l’audience du 02 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Comité national olympique et sportif français représente le Comité international olympique en France. Il est notamment le dépositaire des propriétés olympiques. L’association Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (ci-après COJOP), co-organisatrice les jeux olympiques de Paris en 2024, a notamment pour mission de protéger et faire respecter en France les marques olympiques et paralympiques. La société ELEVEN [Localité 10] est une société française de vente d’articles de confection sur le site ainsi que dans ses magasins dans le ressort de [Localité 10], [Localité 6], [Localité 5], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 7]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2024, également signifiée à son siège par commissaire de justice, le COJOP a mis en demeure la société ELEVEN [Localité 10] de cesser toute commercialisation de deux articles portant selon elle atteinte aux propriétés olympiques et de la dédommager de son préjudice. Par acte du 26 juillet 2024, le COJOP a fait assigner la société ELEVEN [Localité 10] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - interdire à la défenderesse de poursuivre la vente de ces articles et lui ordonner de les rappeler, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard dès signification de l’ordonnance à intervenir,  - l’autoriser à communiquer l’ordonnance à intervenir à tout revendeur des produits de la société en défense, sur le territoire français, - condamner la société ELEVEN [Localité 10] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de provisin à valoir sur la réparation de l’atteinte portée aux propriétés olympiques et celle de 50.000 euros sur la réparation des actes de parasitisme, - la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :- deux articles mis en vente par la société ELEVEN [Localité 10] dans une collection intitulée “JO” ou “Jeux olympiques” reproduisent ou imitent les propriétés olympiques : un tee-shirt pour enfants avec cinq cœurs entrelacés reprenant les couleurs olympiques dans un ordre inversé et assortis de la mention “French love team 2024” et un tee-shirt pour adultes comportant les mêmes motifs avec la mention “Another Fucking Olympic Games” ; - le public fait nécessairement un lien entre ces symboles et les jeux olympiques, dont la défenderesse entend profiter des retombées, s’étant ainsi placée dans le sillage des jeux par des actes d’ambush marketing constituant une forme de parasitisme ; - ill en résulte un préjudice économique dès lors que la société ELEVEN [Localité 10] fait usage des propriétés olympiques sans s’être acquittée des redevances pour devenir partenaire officiel des jeux et menace ainsi la confiance des partenaires et licenciés officiels qui ont payé les redevances, ainsi qu’un préjudice moral tiré de la banalisation et de la dilution de ces signes distinctifs.

Quoique régulièrement assignée à son siège, la société ELEVEN [Localité 10] n’était pas représentée à l’audience du 2 août 2024. MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”

Sur l’atteinte au symbole olympique et aux termes « jeux Olympiques »

Selon l’article L141-5 du code du sport : I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.Il est également dépositaire : 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ; 2° De l’hymne olympique ; 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques ; 4° Du millésime des éditions des jeux Olympiques " ville + année", de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ; 5° Des termes " jeux Olympiques ", " olympisme " et " olympiade " et du sigle " JO " ; 6° Des termes " olympique ", " olympien " et " o