Service des référés, 7 août 2024 — 24/55367
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/55367 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PHF
N° : 1/MM
Assignation du : 26 Juillet 2024
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[1] 1 Copie exécutoire délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 août 2024
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE
Association COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024 [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Julien BLANCHARD de la SELARL SELARL CANDÉ - BLANCHARD - DUCAMP, avocats au barreau de PARIS - #P0265
DEFENDERESSE
S.A.S. ELEVEN [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 3]
non constituée /non comparante
DÉBATS
A l’audience du 02 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Comité national olympique et sportif français représente le Comité international olympique en France. Il est notamment le dépositaire des propriétés olympiques.
L’association Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (ci-après COJOP), co-organisatrice les jeux olympiques de Paris en 2024, a notamment pour mission de protéger et faire respecter en France les marques olympiques et paralympiques.
La société ELEVEN [Localité 10] est une société française de vente d’articles de confection sur le site
Il soutient que :- deux articles mis en vente par la société ELEVEN [Localité 10] dans une collection intitulée “JO” ou “Jeux olympiques” reproduisent ou imitent les propriétés olympiques : un tee-shirt pour enfants avec cinq cœurs entrelacés reprenant les couleurs olympiques dans un ordre inversé et assortis de la mention “French love team 2024” et un tee-shirt pour adultes comportant les mêmes motifs avec la mention “Another Fucking Olympic Games” ; - le public fait nécessairement un lien entre ces symboles et les jeux olympiques, dont la défenderesse entend profiter des retombées, s’étant ainsi placée dans le sillage des jeux par des actes d’ambush marketing constituant une forme de parasitisme ; - ill en résulte un préjudice économique dès lors que la société ELEVEN [Localité 10] fait usage des propriétés olympiques sans s’être acquittée des redevances pour devenir partenaire officiel des jeux et menace ainsi la confiance des partenaires et licenciés officiels qui ont payé les redevances, ainsi qu’un préjudice moral tiré de la banalisation et de la dilution de ces signes distinctifs.
Quoique régulièrement assignée à son siège, la société ELEVEN [Localité 10] n’était pas représentée à l’audience du 2 août 2024. MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur l’atteinte au symbole olympique et aux termes « jeux Olympiques »
Selon l’article L141-5 du code du sport : I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.Il est également dépositaire : 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ; 2° De l’hymne olympique ; 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques ; 4° Du millésime des éditions des jeux Olympiques " ville + année", de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ; 5° Des termes " jeux Olympiques ", " olympisme " et " olympiade " et du sigle " JO " ; 6° Des termes " olympique ", " olympien " et " o