JUGE LOYERS COMMERCIAUX, 7 août 2024 — 24/00331
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DU 07 AOÛT 2024
N° RG 24/00331 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWUA Code NAC : 30C
DEMANDEURS
1/ Monsieur [V] [F], nu-propriétaire, agissant en qualité de propriétaire indivis et bailleur commercial des locaux commerciaux et d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 4], né le 25 Juillet 1985 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1],
2/ Madame [I] [F], usufruitière, agissant en qualité de propriétaire indivis et bailleur commercial des locaux commerciaux et d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 4], née le 08 Juillet 1935 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Alain FRANCESCHINI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.
DÉFENDERESSE
La société BOUCHERIE DE LA PATTE D’OIE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 815 365 572 dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4] , prise en la personne de son Président, Monsieur [B] [U], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Klervi ALIX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Maximilien PÉTRÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS :
Madame GARDE, Juge, siégeant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, et statuant en matière de loyers commerciaux, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du Code de Commerce, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier.
Lors de l’audience du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour.
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EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 27 août 2009, Monsieur [Y] [F] a donné à bail commercial en renouvellement à la société Boucherie de la Patte d’Oie divers locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (78), à destination exclusive de boucherie, triperie, volailles, porc et revente de charcuterie et comestibles, pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2009, moyennant un loyer annuel de 15.000 €.
Arrivé à échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte du 30 mars 2022, Madame [Z] [F] née [C], Monsieur [V] [F] et Madame [X] [F]-[C] épouse [D] ont donné congé à la société Boucherie de la Patte d’Oie à effet du 30 septembre 2022 et lui ont offert le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2022 moyennant un loyer annuel de 29.000 € en principal. Par missive en réponse datée du 22 avril 2022, la société Boucherie de la Patte d’Oie a accepté le principe du renouvellement du bail mais contesté le montant du loyer du bail renouvelé.
Les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable de leur différend.
C’est dans ces conditions qu’après lui avoir notifié un mémoire préalable par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 19 septembre 2023, Monsieur [V] [F] et Madame [I] [F] ont, par exploit introductif d’instance signifié le 10 janvier 2024, attrait la société Boucherie de la Patte d’Oie devant le juge des loyers commerciaux aux fins de :
- Fixer la date du renouvellement du bail commercial au 1er octobre 2022, - Fixer le montant du loyer de renouvellement à la valeur locative, soit 350 € / m2 pour la partie commerciale et 87,29 € / m2 pour la partie habitation, soit 28.800 € arrondis à 29.000 € par an en principal (8.000 € / an pour le commerce, 18.800 € / an pour l’habitation, 1.200 € pour le garage), - Ordonner que les intérêts de droit courent sur la différence entre le loyer actuellement payé et le nouveau prix du loyer tel qu’il sera fixé, à compter de l’assignation à intervenir, et que les intérêts dus pour plus d’une année entière seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - Condamner la société Boucherie de la Patte d’Oie à payer à Madame [I] [F] et à Monsieur [V] [F] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens, - Débouter la société Boucherie de la Patte d’Oie de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Les consorts [F] soutiennent, en application de l’article L. 145-34 du code de commerce, qu’en raison de la durée du bail expiré, le montant du loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative nonobstant la règle du plafonnement indiciaire. Ils fondent leur appréciation des prix unitaires différenciés sur un rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [E] [J], expert honoraire près la cour d’appel de Versailles.
Aux termes de son dernier mémoire, notifié à Madame [I] [F] et à Monsieur [V] [F], par lettres recommandées dont le pli a été avisé et non réclamé pour l’un et dont l’accusé de réception a été signé le 20 mars 2024 pour l’autre, la société Boucherie de la Patte d’Oie demande au juge des loyers commerciaux de :
A ti