Procédure accélérée fond, 7 août 2024 — 23/01409

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

07 AOÛT 2024

N° RG 23/01409 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSCK Code NAC : 72A

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 6], lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSES :

1/ Madame [O] [X] [B] [W] née le 27 Septembre 1943 à [Localité 7] (72), demeurant [Adresse 4] - [Localité 9], Comparante, représentée par Maître Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

2/ Madame [K] [E] née le 15 Mai 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5], Non comparante ni représentée ayant pour avocat, Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 JUIN 2024

Nous, Angéline GARDE, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Août 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [W] et Madame [K] [E], héritières de Madame [N] [H], sont les coïndivisaires des lots n° 5 et 34 de la [Adresse 8], située [Adresse 3] à [Localité 9] (78).

Le syndic de la copropriété est l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM).

Par lettre recommandée avec accusé réception signé le 3 juillet 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [K] [E] de s’acquitter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme de 2.124,15 € correspondant aux provisions de charges et cotisations pour le fonds de travaux des trois premiers trimestres de l’année 2023.

Les sommes n’ayant pas été acquittées en temps utile, le syndicat des copropriétaires l’a, par exploit introductif d’instance signifié le 27 septembre 2023, attrait devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des sommes dues.

Puis, informé de l’existence d’une indivision entre Madame [K] [E] et Madame [O] [W], le syndicat des copropriétaires a, par exploit signifié le 8 avril 2024, attrait Madame [O] [W] en intervention forcée.

Lors de l’audience du 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a demandé au tribunal de :

- Condamner solidairement Madame [K] [E] et Madame [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.025,89 € avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2023 et ce, en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967, - Dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, - Rejeter la demande de délais de paiement, - Les condamner à 3.500 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Sillard Cordier & Associés, - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Le syndicat des copropriétaires soutient que la mise en demeure adressée à Madame [K] [E] est restée sans effet pendant plus d’un mois, de sorte qu’il est bien-fondé à exiger le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d’un fonds travaux. Il explique, au visa des pièces versées aux débats, que sa créance est certaine, liquide et exigible. Il s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement compte tenu de la taille de la copropriété.

Il ajoute que la présente juridiction est compétente, par les attributions qui lui ont été conférées, pour allouer des dommages et intérêts. Il considère que le non paiement par Madame [K] [E] et Madame [O] [W] de leur quote-part de charges de copropriété génère des difficultés de trésorerie à la copropriété, laquelle est tenue de faire l’avance des sommes dues à ses créanciers et d’assumer des frais de gestion supplémentaires non compris dans les dépens. Il affirme que le préjudice causé est distinct de celui consistant en un simple retard de paiement.

Lors de l’audience du 10 juin 2024, Madame [O] [W] a demandé au tribunal de :

- Accorder les plus larges délais à Madame [O] [W] pour régler les charges lors de la vente du bien immobilier, - Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de ses demandes de dommages et intérêts