Procédure accélérée fond, 7 août 2024 — 24/00126

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

07 AOÛT 2024

N° RG 24/00126 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYQP Code NAC : 28D

DEMANDERESSE :

Madame [T] [Z] divorcée [W] née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 8] (75), demeurant [Adresse 1],

Non comparante, représentée par Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [P] [I] [W] né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 9] (CANADA), demeurant [Adresse 2],

Comparant, représenté par Maître Leila VOLLE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Lisa GRAYER, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 24 MAI 2024

Nous, Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Août 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [Z] et Monsieur [M] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 1989 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (83), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.

De cette union, sont issus deux enfants : - [G], née le [Date naissance 3] 1994, - [C], né le [Date naissance 5] 1996. Par ordonnance de non conciliation rendue le 30 septembre 2021, le juge aux affaires familiales de Versailles, saisi par Madame [Z], a notamment : - Débouté Monsieur [M] [W] de sa demande de jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, - Attribué à Monsieur [M] [W] la jouissance du logement du ménage à charge pour lui d’en assumer les frais et charges habituellement récupérables sur le locataire afférents à cette jouissance (en ce inclus la taxe d’habitation et les charges de copropriété habituellement récupérables sur le locataire) et ce, à titre onéreux, - Accordé à Madame [T] [Z] un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal, - Débouté Madame [T] [Z] de sa demande de dire que Monsieur [M] [W] supportera seul les charges de copropriété et les taxes foncières du couple, - Dit que Monsieur [M] [W] supportera seul, à titre provisoire, à charge de récompense, les charges de copropriété non récupérables sur le locataire et les taxes foncières à compter du départ de Madame [T] [Z] du domicile conjugal et en tant que de besoin l’y a condamné, - Fixé à 200 euros la pension alimentaire que Monsieur [M] [W] doit verser mensuellement à son épouse au titre du devoir de secours et l’a condamné au paiement de cette somme, - Dit que les époux devront supporter pour moitié les frais de scolarité de [G] à compter de la requête, soit le 24 novembre 2020.

L’ordonnance de non conciliation a été signifiée à la requête de Madame [Z] le 4 novembre 2021. Madame [Z] a assigné en divorce Monsieur [W], le 3 juin 2022 sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Par jugement du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en date du 12 avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - prononcé le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage entre les époux [W] / [Z], - invité les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions de l’article 1359 et suivants du code de procédure civile, - fixé la date des effets du divorce au 30 septembre 2021, - constaté la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, - dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, - partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties. Le jugement de divorce a été signifié, à la requête de Madame [Z], à Monsieur [W] le 4 mai 2023. Le divorce a été transcrit en marge de l’acte de mariage des époux le 10 juillet 2023.

Madame [Z] s’est rapprochée de Maître [H] [B], Notaire, afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial. Reprochant à Monsieur [M] [W] de ne pas avoir répondu, ni au mail du 4 septembre 2023 adressé par Maître [H] [B] proposant des dates de rendez-vous possibles, ni à la relance faite par mail et par courrier recommandé avec accusé de réception le 4 octobre 2023 d’une part, et de ne pas être allé chercher le recommandé à la Poste du courrier adressé par son Conseil, distribué le 28 novembre 2023, afin que l’indemnité d’occupation due depuis l’ordonnance de non conciliation soit réglée sans attendre l’issue des opérations de liquidation du régime matrimonial d’autre part, Madame [Z] a, par acte de commissaire de j