Ctx Gen JCP, 7 août 2024 — 22/05383
Texte intégral
Min N° 24/00610 N° RG 22/05383 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4NO
Mme [N] [K] née [B] M. [F] [K] C/ Mme [C] [X] Mme [J] [W] Mme [M] [Z] M. [T] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 août 2024
DEMANDEURS :
Madame [N] [K] née [B] [Adresse 4] [Localité 5]
Monsieur [F] [K] [Adresse 4] [Localité 5]
représentés par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [C] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [J] [W] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6]
non comparante
Madame [M] [Z] [Adresse 1] [Localité 6]
non comparante
Monsieur [T] [X] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 12 juin 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Jean-charles NEGREVERGNE
Copie délivrée le : à : Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT Madame [J] [W] Madame [M] [Z] Monsieur [T] [X]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 5 mars 2015, Madame [N] [K] née [B] et Monsieur [F] [K] ont donné à bail à Madame [C] [X] un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 8] (77), moyennant un loyer mensuel de 1.040 euros.
Par actes du 4 mars 2015, Madame [J] [W], Madame [M] [Z], et Monsieur [T] [X] se sont portés cautions.
Par ordonnance du 30 juillet 2019, le tribunal d'instance de MEAUX a désigné un expert aux fins de déterminer la nature et l'origine de désordres dénoncés par les bailleurs (présence de traces noirâtres dans la cour et sur les murs extérieurs du pavillon loué).
L'expert a rendu son rapport le 30 juin 2021.
Madame [C] [X] a donné congé le 15 février 2022 et quitté les lieux le 15 mars 2022.
Par actes des 28 et 29 novembre 2022, Madame [N] [K] née [B] et Monsieur [F] [K] ont fait assigner Madame [C] [X], Madame [J] [W], Madame [M] [Z] et Monsieur [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de condamnation solidaire au titre de dégradations locatives et indemnisation de leurs préjudices.
Au terme de plusieurs renvois et d'une réouverture des débats, l'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 12 juin 2024.
Madame [N] [K] née [B] et Monsieur [F] [K], représentés par leur conseil, se réfèrent oralement aux écritures visées à l'audience du 15 novembre 2023, par lesquelles ils demandent au juge de condamner solidairement Madame [C] [X], Madame [J] [W], Madame [M] [Z] et Monsieur [T] [X] à leur payer les sommes de : - 15.377,19 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts de droit ; - 8.000 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice moral), - 3.900 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice financier), - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'expertise et de constats d'huissier.
A l'appui de leurs demandes, les époux [K] font valoir que Madame [C] [X] est tenue de répondre des dégradations commises sur la durée de location en vertu des articles 1732 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; que des dégradations ont été constatées à l'extérieur de l'habitation par l'expert judiciaire ainsi qu'à l'intérieur du logement lors de l'état des lieux de sortie en mars 2022.
Concernant spécifiquement les dégradations à l'extérieur du logement, les époux [K] soulignent que c'est à la locataire de faire la preuve qu'elle n'est pas à l'origine des désordres constatés au regard de la présomption de responsabilité prévue par les textes susmentionnés et que par ailleurs, l'expert judiciaire a relevé dans son rapport que les projections à l'origine des désordres ne pouvaient avoir été réalisées que par une personne se trouvant à l'intérieur de l'habitation et qu'en outre des projections similaires ont été constatées à l'intérieur du logement dans le cadre de l'état des lieux de sortie, ce qui accrédite la thèse selon laquelle Madame [X], ou son compagnon qui occupait également les lieux, sont bien à l'origine desdits désordres. Ils sollicitent ainsi la prise en charge pas la locataire de la reprise du ravalement (8.404 €), du changement des gouttières (1.800 €), du changement des poteaux de la terrasse (127,20 €), outre la réparation des désordres constatés à l'intérieur du logement lors de l'état des lieux de sortie pour un coût total de 5.032,46 euros, soulignant l'état neuf du logement lors de la prise à bail en 2015.
Sur leurs demandes indemnitaires, ils indiquent que les agissements de leur ancienne locataire leur ont causé un préjudice moral, lié au temps passé et au stress généré depuis plusieurs années par la procédure et le conflit très vif entretenu par leur locataire qui dénie sa r