Ctx Gen JCP, 7 août 2024 — 24/01686

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 24/00619 N° RG 24/01686 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP6B

S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE

C/ Mme [Z] [A] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 août 2024

DEMANDERESSE :

S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par M. [S] [U]

DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [A] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 12 juin 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE

Copie délivrée le : à : Madame [Z] [A] [B]

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat signé le 22 juillet 2022, la S.A LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a donné à bail à Madame [Z] [A] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], avec effet rétroactif à la date de résiliation du précédent bail par décision de justice du 24 mars 2015. Le loyer mensuel est fixé à 432,33 euros et les provisions pour charges à 169,38 euros.

En vertu d’un contrat de location du 26 octobre 2012 entre les mêmes parties, Madame [Z] [A] est locataire d’un emplacement de stationnement (garage n°10) situé à la même adresse ; le loyer mensuel initial est fixé à 10,00 euros, hors charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire de ces contrats.

Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, la S.A LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a ensuite fait assigner Madame [Z] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux, ordonner son expulsion immédiate, ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse, condamner Madame [Z] [A] au paiement de la somme de 931,92 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d'une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 juin 2024.

A l’audience, la S.A LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, représentée, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 1.438,88 euros arrêtée au 7 juin 2024 et s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire.

Madame [Z] [A] comparaît en personne. Sur la pièce d’identité communiquée par cette dernière à l’audience, il apparait que celle-ci se nomme « [A] [B] » ; par suite, elle sera ainsi dénommée dans la suite du jugement. Elle indique avoir effectué le jour même un versement de 400 euros et ne conteste pas la dette pour le surplus. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en s'acquittant du loyer courant et d'une somme supplémentaire de 100 euros en règlement de l'arriéré.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2024.

Suivant note en délibéré reçue au greffe le 19 juin 2024, la S.A LES FOYER DE SEINE E MARNE a produit un décompte de la dette au 19 juin 2024 laissant apparaître le règlement évoqué par Madame [Z] [A] [B] à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, la S.A LES FOYERS DE SEINE ET MARNE produit un décompte démontrant que Madame [Z] [A] [B] reste lui devoir, frais déduits (146,87 euros de frais de contentieux ; 38,10 euros de frais de non réponse enquête), la somme de 1.000,78 euros à la date du 19 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse). La dette ainsi revendiquée n’est pas contestée par la défenderesse.

En conséquence, Madame [Z] [A] [B] sera condamnée au paiement de cette somme de 1.000,78 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 19 juin 2024 (échéance du mois mai 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 2 avril 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la S.A LES FOYERS DE SEINE ET MARNE justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales de SEINE-ET-MARNE par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation,