Ctx Gen JCP, 7 août 2024 — 24/00194
Texte intégral
Min N° 24/00612 N° RG 24/00194 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMGN
S.C.I. C.J.F.M
C/ M. [H] [W] Mme [M] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 août 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. C.J.F.M [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle GLIKSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [W] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [M] [W] [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 12 juin 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Morgane LAMBRET
Copie délivrée le : à : Me Emmanuelle GLIKSON
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 1er septembre 2014, Monsieur [H] [W] et Madame [M] [W] occupent un bien sis [Adresse 2] à [Localité 4] en vertu d'un bail consenti par la SCI CJFM.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2022, la SCI CJFM a fait délivrer à Monsieur [H] [W] un congé en vue de la reprise du logement pour vente, prenant effet à la date d'expiration dudit contrat, soit le 31 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, la SCI CJFM a fait assigner Monsieur [H] [W] et Madame [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir : - constater la validité du congé avec offre de vente du 12 juillet 2022, - ordonner la résiliation du bail verbal du 1er septembre 2014, - ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [W] et de Madame [M] [W], - condamner solidairement ces derniers au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des loyers impayés, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et frais de procédure, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1.000 euros jusqu'à la libération effective des lieux, de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 31 janvier 2024, puis renvoyée aux audiences des 3 avril 2024 et 12 juin 2024.
A cette audience, la SCI CJFM, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions par lesquelles elle demande au juge de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - débouter les époux [W] de leurs demandes ; - constater la résiliation du bail verbal du 1er septembre 2014 par l'effet du congé vente du 12 juillet 2022 et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - ordonner en conséquence l'expulsion des époux [W] ; - condamner solidairement les époux [W] au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des loyers impayés, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et frais de procédure, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1.000 euros jusqu'à la libération effective des lieux, de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SCI CJFM fait valoir que le congé délivré à l'égard de Monsieur [W] le 12 juillet 2022 est parfaitement valable et a eu pour effet d'entraîner la résiliation du bail verbal liant les parties au 31 août 2023. Elle souligne que les motifs de nullité soulevés par la partie adverse sont inopérants dès lors que les époux [W] ne justifient d'aucun grief. Sur sa demande de résiliation subsidiaire, elle indique dans ses écritures que les époux [W] restent débiteur à son égard d'une somme de 100 euros, et corrige oralement ledit montant à l'audience en mentionnant une somme de 1.000 euros correspondant au loyer impayé du mois courant.
Sur sa demande de dommages et intérêts, elle indique que le maintien dans les lieux des locataires leur a causé un préjudice financier, lié au changement contraint du siège social de la SCI, ainsi qu'un préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle des époux [W], elle souligne avoir informé les locataires de son intention de vendre le bien loué dès 2020 si bien que ces derniers sont conscients depuis plusieurs années qu'ils doivent quitter le logement. Elle souligne également que la situation financière des époux [W] n'est pas défavorable, contrairement à ce que ces derniers prétendent.
Monsieur [H] [W] et Madame [M] [W], représentés par leur conseil, se réfèrent oralement à leurs conclusions par lesquelles ils demandent au juge de : A titre principal : - déclarer la SCI CJFM irrecevable et mal fondée en ses demandes et l'en débouter ;
- déclarer nul et de nul effet le congé pour vente délivré à Monsieur [H] [W] le 12 juillet 2022 ; - déclarer inopposable à l'égard de Madame [M] [W] le congé pour vente délivré le 12 juillet 2022 ;
A titre subsidiaire : - leur accorder un délai pour quitter les lieux ; En tout état de cause : - débouter la SCI CJFM de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la SCI CJFM à lui payer la s