Référés, 7 août 2024 — 23/02453
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AOUT 2024
N° RG 23/02453 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2EX
N° :
S.C.I. Société DAVIRENE
c/
S.A. Société [Localité 5] 55
DEMANDERESSE
S.C.I. Société DAVIRENE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0428
DEFENDERESSE
S.A. Société [Localité 5] 55 [Adresse 1] [Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffières : Esrah FERNANDO, présente lors des plaidoiries et Divine KAYOULOUD ROSE lors du délibéré,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 janvier 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 28 février 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2009 la société DAVIRENE a donné à bail commercial à la société [Localité 5] 55, in fine, un local sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à l’angle de ces deux rues - [Adresse 4] - à [Localité 5] pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 30.000 euros hors charges et hors taxes payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 août 2023, la société DAVIRENE a fait délivrer à la société [Localité 5] 55 un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 17.418,46 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 2 août 2023 inclus.
C’est dans ces conditions que, par acte du 2 octobre 2023, la société DAVIRENE a fait délivrer une assignation en référé à la société [Localité 5] 55 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et ordonner l’expulsion du défendeur au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ainsi que la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse,
- condamner la société [Localité 5] 55 au paiement de la somme provisionnelle de 1,343.13 euros,
- ordonner la conservation du dépôt de garantie par la société DEVIRENE,
- fixer l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail « égale au double du loyer outre les charges, jusqu’à la libération des locaux matérialisée par la remise des clés, correspondant au loyer indexé majoré des charges, taxes, impôts, et accessoires dus au titre du bail à compter du 1er octobre 2023 » et condamner la société [Localité 5] 55 à lui payer cette somme,
- juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE des loyers commerciaux (ILC) s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier paru à la date du jugement à intervenir,
- condamner la société [Localité 5] 55 à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 août 2023.
A l’audience du 17 janvier 2024, la société DAVIRENE a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance. Son conseil a indiqué oralement que la dette avait augmentée.
Régulièrement assignée à étude, la société [Localité 5] 55 ne s’est pas fait représenter et n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une