Surendettement, 5 août 2024 — 23/00218

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 11]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 21]

N° RG 23-00218 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLJK

N° Minute :

DEMANDERESSE : VAL D'OISE HABITAT

Débiteur(s), trice(s) : M. [C] [H]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 05 août 2024

DEMANDERESSE : VAL D'OISE HABITAT [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 10] représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

DÉFENDEURS : Monsieur [H] [C] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 12] comparant en personne

CAF du VAL D'OISE [Adresse 24] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[20] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 4] non comparante, ni représentée

[16] Chez [18] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[22] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée

S.A. [17] [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 24 juin 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [H] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 17 avril 2023 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 16 mai 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 11 juillet 2023.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [25] le 18 juillet 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 juillet 2023, la SA [25] s'est opposée à l'effacement des dettes expliquant que la situation de M. [C] était évolutive, qu'il pouvait retrouver un emploi, qu'il avait repris le paiement des loyers courants depuis plus de trois mois permettant la reprise des versements des allocations logement et FSL.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, la SA [25], représentée par son conseil, a maintenu sa contestation tout en précisant que la dette locative actualisée est de 275,08 euros à la suite de versements de rappels d’APL et de FSL. Le jugement d’expulsion est exécutable mais un protocole d’accord a été signé avec M. [C] pour régler 50 euros en plus du loyer courant.

M. [C] a expliqué qu’il avait retrouvé un emploi et percevait un salaire de 1 200 euros mensuels. Il reçoit son enfant un week-end sur deux.

[22] a écrit au tribunal afin d’informer ce dernier de ce qu’ils effacent la dette de M. [C].

La Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a actualisé le montant de sa créance par courrier à la somme de 4 010,42 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 août 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [25]

La contestation de la SA [25] formée dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire