Surendettement, 5 août 2024 — 23/00214

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 24]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 48]

N° RG 23-0214 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLCB

N° Minute : 321/2024

DEMANDEURS : [46] M. [P] [W]

Débiteur(s), trice(s) : M. [J] [U]

Copie délivrée le :05/08/2024 à : Toutes les parties BDF Maître LAISNE

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 05 août 2024

DEMANDEURS : [46] [Adresse 10] [Localité 24] représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 179

Monsieur [P] [W] [Adresse 19] [Localité 25] représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 179

DÉFENDEURS : Monsieur [U] [J]

[Adresse 3] Porte B03 [Localité 22] comparant en personne

Madame [E] [O] [V] [Adresse 9] [Localité 23] non comparante, ni représentée

[29] Chez [43] [Adresse 4] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[50] Pôle solidarité [Adresse 7] [Localité 17] non comparante, ni représentée

S.A. [37] GESTION SURENDETTEMENT [Adresse 32] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[34] - [28] - [27] [Adresse 33] [Localité 18] non comparante, ni représentée

S.A. [44] Service surendettement [Localité 8] non comparante, ni représentée

[39] Chez [43] [Adresse 4] [Localité 12] non comparante, ni représentée

TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES [Adresse 2] [Localité 21] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 21] [Adresse 6] [Localité 21] non comparante, ni représentée

LA [31] Service surendettement [Localité 20] non comparante, ni représentée

[35] Chez [49] [Adresse 38] [Localité 15] non comparante, ni représentée

[40] Chez [43] [Adresse 4] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[51] Chez [42]-surendettement [Adresse 26] [Localité 16] non comparante, ni représentée

[47] Chez [41] [Adresse 5] [Localité 14] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 24 juin 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 6 mars 2023 pour la seconde fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 21 mars 2023 et lors de sa séance du 27 juin 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 0 euro lors du premier palier puis de 418 euros à taux de 0% lors d’un second palier avec un effacement des dettes à l'issue.

La décision de la commission a été notifiée à M. [J] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [W] l'a reçue le 3 juillet 2023.

M. [W], représenté par son conseil, a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [30] le 24 juillet 2023 soulevant la mauvaise foi de M. [J] qui a fait l'objet d'un jugement d'irrecevabilité le 16 mai 2022 dont il a fait appel, la cour d'appel le condamnant au paiement de la somme de 800 euros de dommages et intérêts ainsi qu'au paiement de l'article 700 du code de procédure civile lorsqu’elle a constaté qu’il a redéposé un dossier de surendettement alors que l’appel était pendant.

M. [J] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

M. [W], représenté par son conseil, a rappelé les termes de sa contestation, et précisé qu’il a déposé un nouveau dossier de surendettement alors que son appel était en cours devant la cour d’Appel. Sa situation est similaire à celle apparaissant dans le premier dossier de surendettement. Sa dette de loyer est en constante augmentation puisqu’elle est 9 883,40 euros ; à la suite d’un jugement d’expulsion rendu à son encontre, il a quitté les lieux. Selon lui, M. [J] abuse de la procédure de surendettement et a redéposé un dossier alors que sa situation était similaire au premier dossier déclaré irrecevable.

M. [J] a expliqué que ses revenus étaient de 2 772 euros et son loyer était de 842 euros.

L’assistante de service social du travail de [45] a transmis un rapport de situation et souhaité déclarer une nouvelle créance pour M. [J] à l’égard de la société protectrice des animaux d’un montant de 5 376,88 euros.

Le SIP de [Localité 21], le [36] et la [31] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 août 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. [W]

La contestation de M. [W] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement