Sociale A salle 3, 5 juillet 2024 — 22/00684

other Cour de cassation — Sociale A salle 3

Texte intégral

ARRÊT DU

05 Juillet 2024

N° 967/24

N° RG 22/00684 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIH5

IF/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

31 Mars 2022

(RG 20/00184 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 05 Juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT E :

Mme [B] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Angelique OPOVIN, avocate au barreau de LILLE

substitué par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A. PLASTIC OMNIUM COMPOSITES Prise en la personne de son représentant légal domiciilié encette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI

assisté de Me Valentine TRONCY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats :

DÉBATS : à l'audience publique du 28 MAI 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27/05/2024

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2016, la société Plastic Omnium Composites (la société) a engagé Madame [B] [H] en qualité de responsable ressources humaines.

Son salaire forfaitaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 5389.62 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective de Métallurgie, ingénieurs et cadres.

Son contrat de travail a été suspendu à compter du 3 décembre 2019, dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 février 2020, Madame [H] a été convoquée pour le 24 février 2020, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 février 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute.

Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, en raison d'une situation de harcèlement moral, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes a jugé que Madame [H] n'a pas subi de harcèlement moral, l'a déboutée de ses demandes formées sur ce fondement, mais a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :

- 17 804.10 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

Madame [H] a fait appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [H] demande l'infirmation du jugement afin qu'il soit jugé qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et que la société soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 12 628 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral

- 6 314 euros au titre de la violation de l'obligation de prévention

- 18 942 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité

- 6 314 euros pour exécution déloyale du contrat de travail

- 75 768 euros, au titre de la nullité du licenciement, à défaut 31 570 euros, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 12 628 euros à titre de dommages et intérêt pour rupture vexatoire du contrat de travail

- 6 314 euros, pour irrégularité de procédure

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens,

le tout avec intérêts à compter du jour de la saisine.

Elle demande également la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société, qui a formé appel incident, demande l'infirmation partielle du jugement, aux fins de débouté total de Madame [B] [H].

Par ordonnance du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de résolution amiable de leur litige, procédure qui n'a pas prospéré.

Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agis