Sociale A salle 2, 5 juillet 2024 — 22/00837

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Texte intégral

ARRÊT DU

05 Juillet 2024

N° 965/24

N° RG 22/00837 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKGC

FB/AL

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de boulogne sur mer

en date du

09 Mai 2022

(RG 21/00008 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 05 Juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [G] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me André HADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007720 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉS :

SARL O2FP en liquidation judiciaire

S.E.L.A.R.L. [V] MANDATAIRE ET ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL O2FP »

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

CGEA [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Après y avoir réalisé plusieurs missions entre octobre 2016 et août 2019, Monsieur [G] [H] a été engagé par la société O2FP, pour une durée indéterminée à compter du 16 septembre 2019, en qualité de formateur, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel.

La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.

Monsieur [H] a été placé en arrêt de travail du 16 au 22 décembre 2019.

Le 27 décembre 2019, la société O2FP a repris à Monsieur [H] son véhicule de fonction.

Le 10 janvier 2020, la société O2FP a mis Monsieur [H] en demeure de justifier de son absence.

Par lettre du 4 mars 2020, Monsieur [G] [H] a été convoqué pour le 16 mars suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 13 avril 2020, la société O2FP a notifié à Monsieur [H] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le 18 janvier 2021, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 11 février 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire de la société O2FP et désigné la SELARL RMA en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer a débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 juin 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2023, Monsieur [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de:

- dire qu'il relève de la catégorie technicien hautement qualifié niveau E2 coefficient 270;

- requalifier le contrat de travail à temps en contrat à temps plein à compter du 28 août 2019;

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- fixer au passif de la procédure collective de la société O2FP les sommes suivantes:

-10 326,00 euros à titre de rappel de salaires du 28 août 2019 au 27 avril 2020;

- 1 032,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;

- 3 883,42 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférente;

- 606,68 euros à titre d'indemnité de licenciement;

- 2 397,81 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté;

- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail;

-14 386,86 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;

- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande également que soit ordonnée la délivrance d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2022, la SELARL RMA, en sa qualit