Sociale B salle 3, 28 juin 2024 — 22/01426
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 742/24
N° RG 22/01426 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URXD
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
07 Octobre 2022
(RG 21/00313 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Didier LACOMBE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Association [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2024
FAITS ET PROCEDURE
l'association [5] gère un centre de formation et des équipes professionnelles de football dont une équipe de joueurs de moins de 19 ans (U19). Par contrat à durée indéterminée (CDI) du 24 juillet 2017 elle a recruté M. [S] en qualité d'éducateur. Le 18 août 2017 les parties ont conclu, avec effet le 24 juillet 2017 et jusqu'à la fin de la troisième saison sportive le 30 juin 2020, un contrat à durée déterminée (CDD) d'entraîneur professionnel formateur. Le salarié a démissionné du CDI par lettre du 12 juillet 2018 en manifestant sa volonté de «poursuivre l'exécution de son contrat à durée déterminée et de renoncer au contrat à durée indéterminée.» Le CDD s'étant quant à lui achevé au terme prévu le 30 juin 2020 M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens le 29 juillet 2021 pour obtenir sa requalification en CDI ainsi que des indemnités.
Par jugement du 27 septembre 2022, les premiers juges ont statué ainsi :
«DIT ET JUGE le contrat à durée déterminée valide
REJETTE la demande de requalification en contrat à durée indéterminée
DEBOUTE en conséquence M. [S] de l 'ensemble des demandes
REJETTE la demande du [5] de prescription de l'action engagée par M. [S]
DEBOUTE le [5] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens»
Monsieur [S] a relevé appel de ce jugement le 17 octobre 2022.
Par conclusions du 23 décembre 2022, il demande à la cour de :
«DIRE ET JUGER que la relation contractuelle entre les parties est un CDI
REQUALIFIER la succession de CDD dont il est titulaire au profit de l'association [5] comme étant un CDI pour non-respect des conditions de formes fixées par les articles L.222-2-1 à L.222-2-8 du code du Sport
JUGER que la fin des relations contractuelles s'analyse en un licenciement dénué de toute cause
CONDAMNER l'association RCL à payer les sommes suivantes :
' indemnité de requalification : 4000 euros
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros
' indemnité compensatrice de préavis : 16 000 €
' congés payés sur préavis : 1600 €
' préjudice professionnel et d'image : 12 000 €
' article 700 du Code de procédure civile : 2000 €»
Par conclusions du 13 mars 2023 l'association RCL prie la cour de :
"INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prescription de l'action
CONFIRMER l'ensemble des autres dispositions
JUGER la demande de requalification de la relation contractuelle en CDI irrecevable car prescrite
JUGER que la relation contractuelle entre Monsieur [S] et le [5] est un CDD
DEBOUTER Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [S] à verser la somme de 2000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
en application de l'article L 222-2-3 du code du sport applicable lors des faits litigieux le recrutement d'un entraîneur professionnel doit obligatoirement s'effectuer sous la forme d'un CDD d'usage.
En l'espèce, il ressort des productions qu'outre le CDI du 24/7/2017 confiant au salarié un poste d'éducateur les parties ont conclu :
-un CDD le 18 août 2017 d'effet rétroactif au jour de signature du CDI et assorti d'un avenant faisant corps avec lui, lui confiant le poste d'entraîneur professionnel formate