Sociale B salle 3, 28 juin 2024 — 22/01426

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 742/24

N° RG 22/01426 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URXD

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

07 Octobre 2022

(RG 21/00313 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [O] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Didier LACOMBE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

Association [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2024

FAITS ET PROCEDURE

l'association [5] gère un centre de formation et des équipes professionnelles de football dont une équipe de joueurs de moins de 19 ans (U19). Par contrat à durée indéterminée (CDI) du 24 juillet 2017 elle a recruté M. [S] en qualité d'éducateur. Le 18 août 2017 les parties ont conclu, avec effet le 24 juillet 2017 et jusqu'à la fin de la troisième saison sportive le 30 juin 2020, un contrat à durée déterminée (CDD) d'entraîneur professionnel formateur. Le salarié a démissionné du CDI par lettre du 12 juillet 2018 en manifestant sa volonté de «poursuivre l'exécution de son contrat à durée déterminée et de renoncer au contrat à durée indéterminée.» Le CDD s'étant quant à lui achevé au terme prévu le 30 juin 2020 M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens le 29 juillet 2021 pour obtenir sa requalification en CDI ainsi que des indemnités.

Par jugement du 27 septembre 2022, les premiers juges ont statué ainsi :

«DIT ET JUGE le contrat à durée déterminée valide

REJETTE la demande de requalification en contrat à durée indéterminée

DEBOUTE en conséquence M. [S] de l 'ensemble des demandes

REJETTE la demande du [5] de prescription de l'action engagée par M. [S]

DEBOUTE le [5] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens»

Monsieur [S] a relevé appel de ce jugement le 17 octobre 2022.

Par conclusions du 23 décembre 2022, il demande à la cour de :

«DIRE ET JUGER que la relation contractuelle entre les parties est un CDI

REQUALIFIER la succession de CDD dont il est titulaire au profit de l'association [5] comme étant un CDI pour non-respect des conditions de formes fixées par les articles L.222-2-1 à L.222-2-8 du code du Sport

JUGER que la fin des relations contractuelles s'analyse en un licenciement dénué de toute cause

CONDAMNER l'association RCL à payer les sommes suivantes :

' indemnité de requalification : 4000 euros

' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros

' indemnité compensatrice de préavis : 16 000 €

' congés payés sur préavis : 1600 €

' préjudice professionnel et d'image : 12 000 €

' article 700 du Code de procédure civile : 2000 €»

Par conclusions du 13 mars 2023 l'association RCL prie la cour de :

"INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prescription de l'action

CONFIRMER l'ensemble des autres dispositions

JUGER la demande de requalification de la relation contractuelle en CDI irrecevable car prescrite

JUGER que la relation contractuelle entre Monsieur [S] et le [5] est un CDD

DEBOUTER Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNER Monsieur [S] à verser la somme de 2000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

en application de l'article L 222-2-3 du code du sport applicable lors des faits litigieux le recrutement d'un entraîneur professionnel doit obligatoirement s'effectuer sous la forme d'un CDD d'usage.

En l'espèce, il ressort des productions qu'outre le CDI du 24/7/2017 confiant au salarié un poste d'éducateur les parties ont conclu :

-un CDD le 18 août 2017 d'effet rétroactif au jour de signature du CDI et assorti d'un avenant faisant corps avec lui, lui confiant le poste d'entraîneur professionnel formate