Sociale B salle 3, 28 juin 2024 — 22/01678

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 juin 2024

N° 865/24

N° RG 22/01678 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT3V

PS/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du

14 Octobre 2022

(RG F21/00033 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. TRANSPORTS [P]

[Adresse 1]

représentée par Me Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [M] [F]

[Adresse 2]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2024

FAITS ET PROCEDURE

Le 22 juin 2006 Monsieur [F] a été embauché à temps complet par la société TRANSPORTS [P] en qualité de chauffeur routier longue distance. Le 26 février 2021 il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 17 mars 2021. Le 20 mai 2021 il a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck de réclamations salariales et indemnitaires.

Par jugement du 14 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

«dit n'y avoir lieu à sursis à statuer

condamne la société TRANSPORTS [P] à payer à M.[F] les sommes suivantes :

5115,80 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents

207,98 € brut à titre de rappel de salaire sur l'intégration des primes de nuit dans la rémunération des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents

1333,74 € net à titre de rappel de salaire sur les frais de déplacement

2117,84 € brut à titre de rappel de salaire sur le maintien conventionnel de rémunération.

1534,74 € brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés

10 657,91 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,

8500 € net à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

déboute Monsieur [M] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.»

La société TRANSPORTS [P] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 24/4/2023 elle demande à la cour de :

infirmer le jugement

juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse

juger le calcul du rappel de salaire sur le maintien conventionnel de la rémunération erroné et que l'employeur ne peut être condamné qu'à un rappel à hauteur de 10 €

condamner M.[F] à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.»

Par conclusions du 27/2/2023 Monsieur [F] a interjeté appel incident. Il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé et limité à la somme de 8500 € les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réclamant à ce titre respectivement les sommes de 15 347 € et 33 252 €, outre 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par demande de note en délibéré la cour a invité les parties à s'expliquer sur l'étendue de sa saisine au regard du dispositif des écritures de l'appelante. Le 5 juin 2024 la société [P], sous la plume de son avocat, a transmis ses observations et fait valoir qu'elle demande l'infirmation du jugement à l'exception de sa disposition afférente à l'intégration des heures de nuit dans l'assiette des heures supplémentaires.

MOTIFS

observations liminaires

en application de l'article 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité :

...4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il résulte par ailleurs de l'article 562 du code de procédure civile que seul l'acte d'appel défère à la cour la connaissance des c