Sociale B salle 1, 5 juillet 2024 — 23/00051
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Juillet 2024
N° 948/24
N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV33
MLBR/AL
Jugement du
Cour d'Appel de DOUAI
en date du
08 Décembre 2022
(RG 20/00539 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 05 Juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
ASSOCIATION JEUNESSE ATHLETIQUE ARMENTIEROISE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
A compter du 7 septembre 2015, M. [I] [R] a intégré l'association Jeunesse Athlétique Armentiéroise (ci-après dénommée l'association JAA) en qualité de joueur de football pour la saison sportive 2015/2016 qui a pris fin le 30 juin 2016.
Par requête du 14 octobre 2016, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à l'association JAA et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a':
-jugé que la liaison entre les parties pour la saison 2015/2016 s'assimile à un contrat de travail et la requalifie en un contrat de travail à durée déterminée,
-fixé le salaire à 1 029,60 euros,
-condamné l'association JAA à payer à M. [R] les sommes suivantes':
*14 051,60 euros à titre de rappel de salaires outre 1 405,16 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 405,16 euros à titre de prime de précarité,
*6 177,60 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
*128,64 euros à titre de frais de repas,
*4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'image,
*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la remise des documents de fin de contrat conformément au jugement à intervenir ainsi que les bulletins de salaires d'août 2015 à juillet 2016 sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, trois mois après la notification du jugement,
-rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,
-ordonné l'exécution provisoire dans la limite des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
-s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
-débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
-débouté les parties de toutes autres demandes,
-condamné l'association JAA aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2023, l'association JAA a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [R] du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions déposées le 31 mars 2023 puis dans ses conclusions n°2 et récapitulatives déposées le 23 avril 2024, jour de la clôture de la procédure, l'association JAA demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau,
-juger que la relation ayant existé entre les parties ne peut s'analyser en un contrat de travail faute d'en caractériser les éléments constitutifs et encore moins un contrat à durée déterminée,
en conséquence,
-condamner M. [R] à restituer les sommes indûment reçues au titre de l'exécution provisoire de la décision déférée et infirmée soit au total la somme de 12 646,53 euros,
-juger que les documents de fin de contrat produits en application de la décision de première instance sont nuls et de nul effet,
-condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de pro