Sociale B salle 3, 28 juin 2024 — 23/00055
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 863/24
N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV4D
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Décembre 2022
(RG 21/00091)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [Localité 5] DERNIER BAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent TIXIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 avril 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] a été engagée le 1er avril 2017 par la société [Localité 5] DERNIER BAR (LDB ou l'employeur) en qualité de serveuse. En début d'année 2019 elle s'est plainte à sa direction d'agissements inconvenants de la part de son supérieur hiérarchique, M.[O]. Suite à son signalement la société LDB a ouvert une enquête interne et l'a provisoirement affectée, entre le 03/04/2019 et le 30/06/2019, dans un autre établissement du groupe à [Localité 6]. Au terme de l'enquête Madame [Z] a repris ses fonctions à [Localité 5]. Le 18 août 2019 elle a déclaré un accident du travail après s'être fait mal au dos et elle été en arrêt-maladie jusqu'au 1er octobre 2019. A compter du 10 octobre 2019 elle a de nouveau été placée en arrêt-maladie. Les relations contractuelles ont pris fin, selon des modalités contestées, dans le courant du mois de janvier 2020.
Le 16 août 2021 Mme [Z] a fait citer la société LILLE DERNIER BAR devant le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir sa condamnation au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 décembre 2022, ledit conseil a condamné la société LDB à lui verser la somme de 162,65 € à titre d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés afférents, l'a déboutée du surplus de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ayant formé appel de ce jugement Mme [Z] prie la cour, par conclusions du 24 juillet 2023, de condamner la société [Localité 5] DERNIER BAR à lui payer les sommes suivantes :
1821,60 € à titre de rappels de salaire outre les congés payés y afférents
12 111 € au titre du travail dissimulé
10000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité
15 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du harcèlement moral
30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
1400,49 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
3954,46 € au titre de l'indemnité de préavis ainsi que l'indemnité de congés payés
4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
avec intérêts à compter du jour de la demande et leur capitalisation.
Par conclusions du 22/9/2023 la société [Localité 5] DERNIER BAR conclut à la confirmation du jugement, au rejet de toutes les demandes adverses et à l'octroi d'une indemnité de procédure.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y