Sociale B salle 3, 28 juin 2024 — 23/00125
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 858/24
N° RG 23/00125 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWOX
PS/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
06 Janvier 2023
(RG 21/00037 -section 1)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. FORETS ET PAYSAGES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 avril 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] a été embauché par la société FORETS & PAYSAGES en septembre 2011 en qualité d'ouvrier sylviculteur. Le 15 novembre 2018 il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'enjoindre à son employeur de lui remettre des feuilles de pointage mensuelles, de résilier le contrat de travail à ses torts et d'obtenir diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Ayant été licencié pour faute grave (abandon de poste) le 5 février 2020 il a saisi le conseil de prud'hommes de réclamations salariales et indemnitaires.
Par décision du 6 janvier 2023, les premiers juges ont':
-constaté la remise des pièces demandées
-condamné la Société FORETS ET PAYSAGES à verser 846,97 € de rappel de salaire sur l'assiette des heures supplémentaires et 84,70 € bruts au titre des congés payés
-débouté Monsieur [V] du reste de ses demandes
-rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[V] a interjeté appel de ce jugement le 16 janvier 2023. Par conclusions du 14 avril 2023 il demande à la cour de l'infirmer dans les termes de l'acte d'appel et de:
-enjoindre à la société FORETS & PAYSAGES de lui remettre ses feuilles de pointage mensuelles d'octobre 2015 à mai 2017 sous astreinte de 100 € par jour de retard
-résilier le contrat de travail à ses torts et la condamner à lui verser les sommes de':
-4234,62 euros à titre de rappel de salaire du 22 mai 2017 au 6 avril 2018, outre les congés payés
-12 703,86 € d'indemnité pour travail dissimulé
-5000 € de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
-1102,41 € brut à titre de rappel de salaire repos compensateurs, outre les congés payés
-4234,62 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents
-4366,95 € net à titre d'indemnité légale de licenciement
-16 937,48 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions du 7 juillet 2023 la société FORETS ET PAYSAGES demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une indemnité de procédure de 2000 euros.
MOTIFS
La demande de production de pièces
Le premier juge a exactement relevé que ces documents étaient en possession du salarié et en cause d'appel celui-ci ne justifie d'aucun motif permettant d'infirmer sa décision. En toute hypothèse la production des pièces réclamées n'est pas indispensable au règlement du litige portant sur des salaires postérieurs. Le jugement sera donc confirmé.
La demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les'salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de'travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié'de présenter, à l'appui de sa demande, des'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées