Chambre Sociale-1ère sect, 7 août 2024 — 23/00117
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 07 AOUT 2024
N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDPM
Pole social du TJ de NANCY
10 Janvier 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [K] [L]
[Adresse 5]
Entrée 2
[Localité 2]
Représentée par Me Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2023-000192 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [W] [C], audiencière, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Juin 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Août 2024 ;
Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [K] [L] perçoit de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) une pension d'invalidité depuis le 1er mars 2012 ainsi qu'une allocation supplémentaire d'invalidité depuis le 1er juin 2012.
Le 28 décembre 2018, la caisse, après enquête, lui a notifié un indu d'un montant de 28 113 euros correspondant au trop perçu de ces prestations pour défaut de déclaration de la totalité de ses ressources.
Par jugement du 8 septembre 2020, confirmé par arrêt de la cour de céans du 11 mai 2021, décision contre laquelle Mme [K] [L] s'est pourvue en cassation, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 24 671,22 euros au titre du reliquat d'indu de ces prestations.
La caisse a opéré des retenues sur sa pension d'invalidité en exécution de cette décision.
Le 8 février 2022, Mme [K] [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande de remise de dettes.
Par décision du 14 mars 2022, ladite commission a rejeté sa demande aux motifs que sa créance fait suite à une omission de déclarer la totalité de ses ressources et qu'un avertissement lui avait déjà été notifié dans le cadre de la procédure des pénalités le 27 novembre 2018.
Le 4 mai 2022, Mme [K] [L] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de Mme [K] [L] ;
- le dit mal fondé ;
- débouté Mme [L] de sa demande ;
- confirmé la décision de la CRA de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 9 mars 2022 ayant rejeté la demande de remise de dette pour l'indu au remboursement duquel Mme [K] [L] a été condamnée par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 11 mai 2021 confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 8 septembre 2020 ;
- condamné Mme [K] [L] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Par acte du 12 janvier 2023, Mme [K] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 4 juillet 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations sur l'incidence d'une contestation toujours en cours quant à la fixation de la dette et celle portant sur les délais de paiement qui avaient été sollicités, avec renvoi de l'affaire à l'audience du 19 septembre 2023 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la cour a :
- sursis à statuer sur la demande de remise de dette en l'attente qu'il soit définitivement statué sur la demande de contestation de l'indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle le 28 décembre 2018 et celle subséquente de demande de délais de paiement formée à cette occasion par Mme [K] [L] ;
- dit qu'à l'issue, l'affaire sera rappelée à l'audience à la requête de la partie la plus diligente.
Par arrêt du 1er février 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [L] contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Nancy.
L'affaire a été rappelée à l'audience, à la requête de Mme [K] [L] du 23 février 2024.
Suivant conclusions de reprise d'instance notifiées par RPVA le 23 février 2024, Mme [K] [L] demande à la cour de :
- rappeler l'affaire à l'audience de la chambre sociale de la cour,
- statuer sur so