Chambre Sociale-1ère sect, 7 août 2024 — 23/01804
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 07 AOUT 2024
N° RG 23/01804 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHGB
TJ pôle social de TROYES
21/00090
21 juillet 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
E.U.R.L. [7], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social : [Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Fabrice CHARLEMAGNE , avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
ayant son siège social : [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [X] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Monsieur [R] [I]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Guerric HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur Ali ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Juin 2024 tenue par M. Guerric HÉNON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HÉNON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Août 2024 ;
Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 2 novembre 2015, M. [R] [I], charpentier au sein de l'EURL [7] depuis le 12 octobre 2015, a été victime d'une chute d'une hauteur de 3 mètres, qui lui a causé un traumatisme crânien et un traumatisme de la moelle épinière.
La CPAM de l'Aube (la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 17 octobre 2017, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 100 % au 7 février 2017, lendemain de la date de consolidation de son état de santé, pour une « paraplégie flasque de niveau T 12, anosmie, troubles de la mémoire antérograde, ralentissement psychomoteur ».
M. [R] [I] a été licencié pour inaptitude le 17 octobre 2017.
La procédure initiée devant la caisse par M. [R] [I] pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail ayant échouée (procès-verbal de non-conciliation du 7 août 2018), il a porté sa demande le 24 septembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aube, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Troyes, devenu tribunal judiciaire de Troyes, nouvellement compétent.
Par ordonnance du 16 mai 2019, l'affaire a été retirée du rôle, dans l'attende de l'issue de la procédure pénale.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Rennes a déclaré l'EURL [7] coupable de blessures involontaires par manquement à une obligation de sécurité à l'encontre de M. [R] [I], l'a condamnée à une peine d'amende de 10 000 euros, et a reçu M. [R] [I] en sa constitution de partie civile.
Par arrêt définitif du 7 octobre 2021, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement déféré tant sur la culpabilité que sur la peine, sauf en ce qu'elle a infirmé la décision de relaxe portant sur l'absence de mise à jour du document unique.
L'affaire a été réinscrite au rôle et par jugement du 26 mars 2022, le tribunal a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [R] [I] le 2 novembre 2015 a pour origine une faute inexcusable de son employeur l'EURL [7],
- accordé à M. [R] [I] l'indemnité forfaitaire prévue par I article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- accordé à M. [R] [I] la majoration du capital ou de la rente prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- accordé une provision de 40 000 euros à M. [R] [I],
- ordonné une expertise médicale avant dire droit,
- ordonné une expertise architecturale avant dire droit, avec désignation du docteur [J] [T],
- rappelé qu'en application de l'article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente sera payée par la caisse qui en récupérera le montant par l'imposition à l'employeur d'une cotisation complémentaire ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube versera directement à M. [R] [I] les sommes qui lui seront allouées au titre de l'indemnisation,
- dit que l'EURL [7] sera condamnée à garantir les sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à M. [R] [I