Chambre Sociale-1ère sect, 7 août 2024 — 23/02441

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 07 AOUT 2024

N° RG 23/02441 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIUT

Pole social du TJ de TROYES

22/231

27 octobre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Madame [G] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle-marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, substituée par Me Marie MARTIN avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Juin 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Août 2024 ;

Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Selon formulaire du 29 novembre 2021, M. [Y] [Z], salarié de la société [5] en qualité d'ouvrier polyvalent depuis le 3 octobre 1996, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « Tendinopathie du supra épineux », objectivée par certificat médical initial du 6 octobre 2021 du docteur [X] [E], médecin généraliste.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles et a sollicité l'avis d'un CRRMP, la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n'étant pas remplie.

Par décision du 18 juillet 2022, la caisse, après avis défavorable du CRRMP région Grand Est du 12 juillet 2022, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.

Le 2 septembre 2022, M. [Y] [Z] a contesté cette décision par la voie amiable.

Par décision du 16 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.

Le 9 novembre 2022, M. [Y] [Z] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.

Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal a :

- dit que la pathologie déclarée par M. [Y] [Z] le 29 novembre 2021 concernant son épaule droite doit être prise en charge par la CPAM de l'Aube au titre de la législation professionnelle,

- renvoyé M. [Y] [Z] devant la CPAM de l'Aube pour la liquidation de ses droits,

- condamné la CPAM de l'Aube aux dépens de l'instance,

- condamné la CPAM de l'Aube à verser à M. [Y] [Z] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.

Par acte du 16 novembre 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe le 11 avril 2024, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 27 octobre 2023 en toutes ses dispositions,

- ordonner la saisine d'un second CRRMP pour avis avant de se prononcer sur le litige,

- condamner le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes aux entiers dépens de l'instance.

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024, M. [Y] [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes le 27 octobre 2023 en toutes des dispositions,

Et statuant à nouveau :

- infirmer les décisions de la CPAM du 18 juillet 2022 et de la commission de recours amiable du 19 septembre 2022,

- juger que sa maladie doit être présumée d'origine professionnelle,

Subsidiairement :

- juger qu'il existe un lien direct entre sa maladie et l'emploi qu'il occupe,

- juger que la CPAM devra prendre en charge sa maladie au titre de la législation des risques professionnels,

Infiniment subsidiairement :

- désigner un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin d'examiner son dossier,

- juger que les missions du CRRMP devront consister à déterminer :

- si Monsieur [Z] peut bénéficier d'une reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57

- condamner enfin la CPAM à lui payer la somme de 1 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en tant que de besoin.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

Motifs

1/ Sur la caractérisation d'une maladie professionnelle au