Chambre Sociale-1ère sect, 7 août 2024 — 23/02631
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 07 AOUT 2024
N° RG 23/02631 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJCV
Pole social du TJ de NANCY
19/00561
30 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Société [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agathe CHAMBEYRON, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ substituée par Me Elisa PIERRÉ, avocat au barreau de METZ
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Mme [O] [K], selon pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Juin 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Août 2024 ;
Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [H] était salarié de la société [8] en qualité d'intérimaire, et mis à disposition de la SASU [9] en qualité de conducteur routier poids lourds le 19/04/2017.
Le 19 avril 2017, il a été victime d'un accident déclaré par son employeur le jour même et décrit comme suit : « livraison de commande. Selon les dires du salarié, lorsqu'il a déchargé la marchandise sur le transpalette au niveau du hayon électrique, sa jambe a été emportée par le transpalette ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) du 30 mai 2017.
L'état de santé de monsieur [N] [H] a été déclaré consolidé le 29 octobre 2019.
Le 27 août 2019, monsieur [N] [H] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi le 29 octobre 2019.
Le 16 décembre 2019, monsieur [N] [H] a saisi le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Nancy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement RG 19/561 du 2 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
- dit que l'accident du travail dont a été victime monsieur [N] [H] le 19 avril 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [8] (entreprise de travail temporaire)
- ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [D] [G],
- condamné la société [8] à verser à monsieur [H] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels,
- condamné la société [9] (entreprise utilisatrice) à garantir la société [8] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du présent jugement.
Le docteur [D] [G] a déposé son rapport d'expertise le 13 novembre 2022.
Par jugement RG 19/561 du 30 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- ordonné le retour du dossier en expertise et désigné à cette fin le docteur [L] [M] exerçant au [Adresse 2] avec pour mission, les parties et leurs conseils convoqués et entendus, tous éléments médicaux utiles communiqués par les parties, de fixer le déficit fonctionnel permanent à la date de consolidation de monsieur [H] (29 octobre 2019/ taux d'incapacité CPAM de 27%),
- fixé aux montants suivants les préjudices de monsieur [N] [H] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 19 avril 2017 et pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue :
' déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 6831 euros
' souffrances endurées : 15 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
' préjudice esthétique permanent : 12 000 euros
' préjudice sexuel : 1000 euros
' tierce personne : 12 928 euros
' frais d'aménagement du véhicule : 9 155 euros
Soit un montant t