Chambre Sociale-1ère sect, 7 août 2024 — 23/02709
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 07 AOUT 2024
N° RG 23/02709 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJHL
Pole social du TJ de TROYES
23/138
15 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Rui Manuel Pereira avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
MSA SUD CHAMPAGNE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Emile NAUDIN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Juin 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Août 2024 ;
Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [S] [X], né en 1969, est gérant agricole non salarié et affilié à la MSA SUD CHAMPAGNE (la MSA) pour sa protection sociale.
Le 3 mars 2023, la MSA l'a mis en demeure de lui régler la somme de 19 196,80 euros au titre des majorations et pénalités de ses cotisations personnelles des années 2018 et 2019 et de ses cotisations personnelles de l'année 2022.
M. [S] [X] a contesté cette mise en demeure, le 9 mars 2023 devant la commission de recours amiable de la MSA puis, en l'absence de décision de celle-ci, par requête expédiée le 9 juin 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal a :
- dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle posée par M. [S] [X] ;
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer de ce chef ;
- dit que les sommes appelées par la mise en demeure du 3 mars 2023 ne sont pas prescrites ;
- dit que le silence gardé par la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation mais rejet implicite ;
- constaté que la mutualité sociale agricole Sud Champagne a qualité pour émettre des mises en demeure ;
- dit que la mise en demeure du 3 mars 2023 est valide et justifiée ;
- dit que le silence gardé par la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation mais rejet implicite ;
- débouté M. [S] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [S] [X] à verser à la mutualité sociale agricole Sud Champagne la somme de 19 196,80 euros ;
- condamné M. [S] [X] à la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] [X] à verser à la mutualité sociale agricole Sud Champagne la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [S] [X] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 22 décembre 2023, M. [S] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 13 mai 2024, M. [S] [X] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- réformer le jugement au fond rendu le 15 décembre 2023 notifié le même jour en ce qu'il :
« Dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle posée par M. [S] [X] ;
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer de ce chef ;
Dit que les sommes appelées par la mise en demeure du 3 mars 2023 ne sont pas prescrites ;
Dit que le silence gardé par la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation mais rejet implicite ;
Constate que la mutualité sociale agricole Sud Champagne a qualité pour émettre des mises en demeure ;
Dit que la mise en demeure du 3 mars 2023 est valide et justifiée ;
Dit que le silence gardé par la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation mais rejet implicite ;
Déboute M. [S] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [S] [X] à verser à la mutualité sociale agricole Sud Champagne la somme de 19 196,80 euros ;
Condamne M. [S] [X] à la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [X] à verser à la mutualité sociale agricole Sud Champagne la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [S] [X] aux entiers dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire »
Et, statuant à nouveau :
- transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :
« Les dispositions des articles L L111-2-1 du code de s