cr, 7 août 2024 — 24-83.127

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 114, 116 et 145 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 24-83.127 F-D N° 01106 ODVS 7 AOÛT 2024 CASSATION SANS RENVOI M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 AOÛT 2024 M. [D] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 17 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant son placement en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [G], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 août 2024 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 25 avril 2024, M. [D] [G] a été mis en examen des chefs susvisés. 3. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné son incarcération provisoire en vue du débat contradictoire différé devant se tenir le 29 avril suivant. 4. En vue de préparer ce débat, M. [G] a sollicité que lui soit communiquée l'ordonnance relative au placement en détention provisoire d'une autre personne mise en examen. Cette demande a été rejetée par le juge des libertés et de la détention. 5. Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [G]. 6. L'intéressé a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire présentée par la défense, dit mal fondé l'appel interjeté par M. [G] et confirmé l'ordonnance en date du 29 avril 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a placé M. [G] en détention provisoire, alors : « 1°/ d'une part que le droit à un procès équitable et les principes du contradictoire et de l'égalité des armes interdisent que la défense se voie refuser, dans le cadre d'un débat relatif à la détention provisoire, la communication de pièces dont le parquet et le juge des libertés et de la détention ont connaissance ; qu'il en va ainsi, peu importe que le juge n'ait finalement pas fondé sa décision sur les éléments non-communiqués à la défense, le défaut de communication ayant en tout état de cause privé la défense de toute possibilité de puiser, comme elle l'estimait opportun, des arguments dans les pièces non-communiquées ; que font partie intégrante de la procédure les pièces relatives à la détention provisoire des autres personnes mises en examen dans la même affaire ; qu'il s'ensuit que l'absence de communication à la défense, en amont ou au cours de débat contradictoire différé relatif au placement en détention provisoire, des éléments relatifs à la détention provisoire des co-mis en examen de l'intéressé, nécessairement connus du juge des libertés et de la détention et du parquet, porte atteinte à ses intérêts, peu importe que le juge des libertés et de la détention n'ait finalement pas fondé sa décision sur les éléments non-communiqués à la défense ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le débat contradictoire différé relatif au placement en détention provisoire de Monsieur [G] s'est tenu le 29 avril 2024, immédiatement après le débat ayant conduit au placement en détention provisoire de Monsieur [Z], également mis en examen dans la présente affaire ; que l'avocat de Monsieur [G] a alors sollicité la communication de l'ordonnance de placement en détention provisoire de Monsieur [Z], afin de pouvoir prendre connaissance de ses motifs et de préparer utilement la défense de l'exposant ; qu'il n'a pas été fait droit à cette demande ; qu'en retenant, pour refuser de constater l'atteinte au droit à un procès équitable résultant de l'inégalité des armes entre le parquet et l'exposant, que « la question de la liberté, des mesures de sûreté ou de la détention s'apprécie en fonction des éléments de fait, de personnalité et d