cr, 7 août 2024 — 24-83.215
Texte intégral
N° X 24-83.215 F-D N° 01111 ODVS 7 AOÛT 2024 CASSATION SANS RENVOI M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 AOÛT 2024 M. [M] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 août 2024 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [M] [E] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 21 décembre 2023. 3. Après avoir renvoyé le débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention du demandeur, par ordonnance du 19 avril 2024. 4. M. [E] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 145-1 et 114 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré du défaut de convocation régulière du conseil du mis en examen au débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire du demandeur et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions des articles 114, 145-1 et 803-1 du code de procédure pénale que l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué dans un délai de cinq jours ouvrables par lettre recommandée avec avis de réception, télécopie avec récépissé ou par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat, qu'en retenant « que la convocation mentionnant comme date le 14 avril 2024 et non le 16 avril 2024 était manifestement erronée et que Maître VACHET, avisé par PLEX, disposait de l'ensemble des données lui permettant d'être informé de la date et de l'heure du débat contradictoire » alors que le débat contradictoire du 16 avril 2024 s'est tenu à une autre date que celle mentionnée sur la convocation adressée au conseil du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'il résulte des dispositions des articles 114, 145-1 et 803-1 du code de procédure pénale que l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué dans un délai de cinq jours ouvrables avant le débat contradictoire, qu'en retenant que le débat du 16 avril 2024 a été renvoyé au 19 avril 2024 pour permettre au mis en examen d'être assisté de son conseil, que « la première convocation adressée dès le 28 mars 2024 a validé et le débat reporté au 19 avril 2024 »et que l'absence du conseil du mis en examen le 19 avril 2024 n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, alors que l'avocat a été informé de cette date par une convocation datée du 16 avril 2024 et qu'il a indiqué par un courrier du 17 avril 2024 être indisponible à cette date, qu'il n'a pas été convoqué dans les cinq jours prévus par les textes précités et que son absence faisait nécessairement grief à la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué cinq jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. 8. Pour réclamer l'annulation des procès-verbaux de débat contradictoire, en date des 16 et 19 avril 2024, et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue à cette date, l'avocat du demandeur a exposé, dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, que le délai légal de convocation à l'occasion du débat a été méconnu. Il soutient qu'il avait été convoqué, le 24 mars, en vue d'un débat prévu pour le 14 avril, mais qui, le 16 avril, a été renvoyé au 19 avril, où il s'est déroulé. L'avocat