Chambre des référés, 8 août 2024 — 24/00003

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00003 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR2I NAC : 70B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 08 Août 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. ALLIANCE OI 1 [Adresse 7] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.C.I. GILLOT [Adresse 3] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 13 Juin 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 08 Août 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître GIRARD et Maître BUSTO délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, la SCI ALLIANCE OI 1, a fait assigner la SCI GILLOT, par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l’article 544 du Code Civil 835 du Code de Procédure Civile.

Selon ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 21 mai 2024, la SCI ALLIANCE OI 1 demande au Juge des référés de bien vouloir :

DECLARER la demande de la Société civile immobilière ALLIANCE OI 1 recevable et bien fondée, et en conséquence :REJETER les moyens de défense de la SCI GILLOT dans son ensemble.CONSTATER le trouble manifestement illicite de la SCI GILLOT du fait de l’empiètement de sa clôture sur la parcelle AX [Cadastre 5] propriété de la SCI ALLIANCE OI 1 ;ORDONNER à la SCI GILLOT le retrait de la portion de sa clôture laquelle empiète sur la parcelle AX [Cadastre 5] de la SCI ALLIANCE OI 1 et ce sous astreinte de 500 € par jour ; ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;A titre subsidiaire : NOMMER un expert-géomètre dont la mission sera avant dire droit de :Recueillir tous documents nécessaires à sa mission : titres de propriété, document d’arpentage et de bornage, plans, procès-verbal de carence Se rendre sur les lieux et convoquer les parties Prendre les mesures de l'empiètement de la parcelle AX [Cadastre 8] sur la parcelle AX [Cadastre 5] propriété de la SCI ALLIANCE OI 1, laquelle est désormais enfermée par la clôture édifiée par la SCI GILLOT Prendre les mesures de l'empiètement de la parcelle AX [Cadastre 4] sur la parcelle AX [Cadastre 8] (en forme de triangle) propriété de la SCI GILLOT sur laquelle la SCI ALLIANCE OI 1 n’a matérialisé aucune emprise Déterminer et constater que la partie de la parcelle AX [Cadastre 5] propriété de la SCI ALLIANCE OI 1, est désormais enfermée par la clôture édifiée par la SCI GILLOT.Déterminer et constater que la partie de la parcelle AX [Cadastre 8] (en forme de triangle) propriété de la SCI GILLOT ne subit aucune emprise matérialisé la SCI ALLIANCE En tout état de cause CONDAMNER la Société civile immobilière GILLOT à payer à la Société civile immobilière ALLIANCE OI 1 la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER La Société civile immobilière GILLOT aux entiers dépens. En défense, dans leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 10 juin 2024, la SCI GILLOT sollicite de : DEBOUTER la SCI ALLIANCE OI de l’ensemble de ses demandes, fins at prétentionsCONDAMNER la SCI ALLIANCE OI à verser à la SCI GILLOT la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPCCONDAMNER le requis aux frais de la présente instance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 27 juin 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection ; dans la limite de sa compétence, peuvent toujours, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir u dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation