J.L.D. HSC, 8 août 2024 — 24/06386
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/06386 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWMK MINUTE: 24/1593
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [Z] [G] né le 01 Février 1999 en IRAK Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4]
Présent assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office Assisté de Madame [F] [L], interprète en langue anglaise
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [U] [Z] [G] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 06 août 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Z] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 août 2024.
A l’audience du 08 août 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [U] [Z] [G], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Le 01 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [Z] [G] .
Depuis cette date, Monsieur [U] [Z] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [U] [Z] [G] a participé à l’audience, au cours de laquelle il a expliqué être né en FRANCE, à [Localité 2] (semble-t-il) et être venu se rappropcher sa famille à [Localité 3], n’avoir jamais reçu antérieurement de traitement psychiatrique ni avoir été hospitalisé en ALLEMAGNE, répond à la question sur les raisons de son hospitalisation par le fait qu’il veut aller à [Localité 3] ce qu’il répète avec insistance ; il explique que les traitements le font dormir, qu’il ne se sent pas mieux, déclare accepter de rester hospitalisé une semaine, délai à l’issue duquel il s’en va ;
Il avait été hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat pour exhibition sexuelle ;
Il résulte du certificat d’admission mentionnant refus de répondre aux questions, reconnaissance d’antécédants de suivi psychiatrique avec rupture de soins et traitement, dissociation psychomotrice avec hostilité et bizarrerie du comportement ; mais également des examens médicaux pendant la période d’observation ; ainsi que de l’avis motivé du 7 août 2024 relevant bizarreries du comportement dans le service avec soliloquies, exhibition, discours mal organisé, verbalisation d’un vaste vécu délirant à thématique multiples, de persécution, mystique et de filiation, aucune conscience des troubles, que Monsieur [U] [Z] [G] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Z] [G]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la