J.L.D. HSC, 8 août 2024 — 24/06377
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/06377 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWJ4 MINUTE: 24/1591
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [W] né le 31 Décembre 1981 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
Le 05 août 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [W] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 août 2024.
A l’audience du 08 août 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [D] [W], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Le 31 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [W] .
Depuis cette date, Monsieur [D] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [D] [W] a été hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat, à la suite d’une garde à vue pour faits de violences avec arme sur ascendant, qu’il contestait, présentant un trouble psychotique délirant associé à un syndrome hallucinatoire et à un automatisme mental dans un contexte de rupture thérapeutique ; l’examen psychiatrique concluait que compte tenu des faits de violence et de menace de matricide rapportés et de l’envahissement morbide, il présentait une dangerosité psychiatrique potentielle pour autrui et lui-même ;
Monsieur [D] [W] a participé à l’audience, déclarant avoir tapé sa maman et tenté de la tuer, mais n’avoir pas réussi ; qu’il déplore avoir été relâché une semaine après au cours de sa dizaine d’hospitalisations antérieures et vouloir se soigner ; il précise que des voix lui disent toujours de tuer sa mère ; le traitement lui convient, mais les voix mettent du temps à partir et ne cessent pas avant trois semaines ; il explique sa rupture de traitement par le fait que la médication a pour effet de le replier chez lui, il ne sort plus pour se la voir administrer, les voix reviennent en conséquence, avec les troubles associés ; il souhaite mourir, n’y parvient pas ; il se déclare malade depuis ses 26 ans et demande instamment la poursuite de son hospitalisation même sous contrainte ;
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des examens médicaux pratiqués dans les 24 et 72 heures, ainsi que de l’avis motivé du 7 août 2024 relevant réticence et irritabilité à l’évocation des circonstances de l’hospitalisation, des propos délirants de persécution envers sa mère, dans le déni des troubles avec ambivalence aux soins, que Monsieur [D] [W] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autori