J.L.D. HSC, 8 août 2024 — 24/06285

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06285 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWCZ MINUTE: 24/1589

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [H] [V] né le 04 Février 2001 à [Localité 4] CCAS [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]

Présent assisté de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office

LE TUTEUR

UDAF 93 Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [5] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

Le 02 août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 août 2024.

A l’audience du 08 août 2024, Me Karine CHRUNYK, conseil de Monsieur [H] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Le 29 juillet 2024, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [V].

Depuis cette date, Monsieur [H] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [H] [V] a participé à l’audience, et déclaré que pour l’instant il se sentait bien dans son lieu d’hospitalisation, précisant toutefois qu’il ignorait la raison de cette hospitalisation, mesure probablement prise parce qu’il vivait dans la rue ; il a contesté toute rupture antérieure de son traitement. Il a expliqué que le traitement administré à l’hôpital lui faisait du bien et qu’il souhaite poursuivre l’hospitalisation, mais vouloir avoir une date de sortie ; son cnseil estime à sa suite, la sortie prématurée ;

Il résulte des pièces du dossier, et notammentles termes du certificat médical d’admission, les examens pratiqués dans les 24 puis 72 heures, l’avis motivé du 5 août 2024 faisant état d’un contact de mauvaise qualité, incurie, méfiance et réticence, refus d’expliquer le passage à l’acte, déni de la maladie, que Monsieur [H] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement durable et éclairé et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [V] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA à Bobigny, le 08 août 2024

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :