Juge libertés & détention, 8 août 2024 — 24/01703

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 08 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01703 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUME - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [I]

MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE

GREFFIER : Louise DIANA

PARTIES :

M. [C] [I] Assisté de Maître Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, avocat choisi En présence de Mme [L], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Kao Wiyao, Cabinet Actis Avocat

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DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : violation art L 813-5 CESEDA. Problème d’heure sur tous les procès-verbal au dossier. Procès-verbal de placement en retenu dit que les droits de monsieur ont été notifié à 15h45 alors que monsieur a été interpellé à 16h05. Placement en rétention irrégulier. Erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de monsieur : vie privée et familiale développée sur le sol français, communauté de vie avec sa conjointe depuis plus d’un an, justificatif de domicile et attestations de sa conjointe et de sa belle-fille. Monsieur bénéficie bien dans logement fixe et stable. Procès-verbal de rétention irrégulier. Pour le reste s’en remet.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : attestations et pièces versées après L’OQTF. Interpellé en infraction de l’oqtf, aucun document d’identité ou de voyage valide, impossible d’envisager une assignation à résidence. Risque de soustranction à la mesure d’éloignement, monsieur souhaite rester en France. Aucun grief sur la problématique d’horaires.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : nous avons saisi les autorités consulaires du pays, rappel des droits, monsieur était en mesure de les exercer. Demande de répondre à la requête.

L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’observations.

L’intéressé entendu en dernier déclare : premièrement je suis un acteur en Tunisie, je fais du cinéma, du théâtre. Vous pouvez vérifier ça sur les réseaux, sur tiktok je suis suivi par presque 10000 personnes. Je suis arrisé en France pour faire une pièce qui parle justement d’avocats et de magistrats. J’ai décidé de rester ici. J’ai des problèmes en Tunisie même si c’est un pays de droit des personnes radicalisées qui n’aiment pas l’art me posent des problèmes. Ces personnes là te causent des problèmes si tu sors de l’ordinaire, si tu fais de l’art ou si tu as un piercing. J’ai réussi à fonder une famille ici, j’ai des amis, je souhaite poursuivre ça, je souhaite rester ici. Depuis le jour où j’ai eu l’oqtf je voulais quitter ce pays mais je n’ai pas trouvé un pays outre la Tunisie qui me restreindra à la liberté. M’envoyer en Tunisie c’est m’envoyer à la mort. Aucun recours au tribunal administratif contre l’oqtf.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Louise DIANA Stéphanie ANDRE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01703 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUME

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 Août 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [C] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 août 2024 à 17h59 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07Août 2024 reçue et enregistrée le 07 Août 2024 à 09h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administrat