PCP JCP fond, 18 juillet 2024 — 24/05190

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [T]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05190 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46HQ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 18 juillet 2024

DEMANDERESSE SOCIETE CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société CREALFI, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

DÉFENDEUR Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats et de Nicolas REVERDY, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mai 2024

JUGEMENT Rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.

Décision du 18 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05190 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46HQ

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 10 août 2022, la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société CREALFI a consenti à Monsieur [K] [T] un crédit d'un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 3.000 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 30 janvier 2024, en paiement des sommes suivantes, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière : - 3.628,63 euros avec intérêts contractuels au taux de 10,017% à compter de la mise en demeure intervenue le 9 mars 2023, - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 8 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 septembre 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 23 mai 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d'un crédit amortissable) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est justifié que la société CREALFI a fait l'objet d'une radiation avec apport de son patrimoine à la société CA CONSUMER FINANCE à effet au 1er octobre 2023.

Il sera relevé que le contrat a été signé électroniquement, que le certificat est produit, de même que la pièce d’identité de Monsieur [K] [T].

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 23 mai 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du