PCP JCP fond, 18 juillet 2024 — 24/02460

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02460 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GEC

N° MINUTE : 8

JUGEMENT rendu le jeudi 18 juillet 2024

DEMANDERESSE Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats et de Nicolas REVERDY, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

Décision du 18 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02460 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GEC

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 13 mai 2017, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [I] un crédit d'un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 5.500 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 19 février 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière : - 5.788,97 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,80% à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Elle sollicite également la capitalisation des intérêts et s'oppose à tout délai de paiement.

Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 12 octobre 2022, rendant la totalité de la dette exigible.

A l'audience du 23 mai 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d'un crédit amortissable) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Elle a précisé ne pas s'opposer aux délais sollicités sur 24 mois.

Monsieur [H] [I] reconnaît être le signataire du crédit et indique avoir connu des problèmes personnels qui ont conduit à son expulsion et à une saisie sur salaires. Il gagne actuellement un salaire de 2.300 euros par mois et paye une somme de 400 euros au titre de la pension alimentaire de ses enfants et une somme de 700 euros de loyers. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 23 mai 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

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