PCP JCP fond, 18 juillet 2024 — 24/02469

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [W] [V] ép [G]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02469 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GES

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 18 juillet 2024

DEMANDERESSE Société FRANFINANCE , dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE Madame [W] [V] épouse [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats et de Nicolas REVERDY, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

Décision du 18 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02469 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GES

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 2 avril 1996 et avenant du 26 avril 2022, Madame [W] [V] épouse [G] a ouvert un compte de dépôt auprès de la banque SOCIETE GENERALE aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE suite à une cession de créance du 5 décembre 2022.

Suite à des incidents de paiement, la banque SOCIETE GENERALE a informé Madame [W] [V] épouse [G] le 22 septembre 2022 de la clôture de son compte à l'issue d'un préavis de 60 jours.

La société FRANFINANCE a mis en demeure Madame [W] [V] épouse [G] le 8 décembre 2022 de régler la somme de 35.969,29 euros outre les intérêts.

La société FRANFINANCE a fait assigner Madame [W] [V] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 19 février 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 35.969,29 euros au titre solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022, date de la mise en demeure, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Elle sollicite également la capitalisation des intérêts et s'oppose à tout délai de paiement.

A l'audience du 23 mai 2024, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d'une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [W] [V] épouse [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 23 mai 2024.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 19 février 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans