TPX MLJ CONTEST SAISIES, 4 juin 2024 — 24/00001

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX MLJ CONTEST SAISIES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2] [Localité 5]

[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00001 - N° Portalis DB22-W-B7I-SB4Y

JUGEMENT

DU : 04 Juin 2024

MINUTE : 2024/

DEMANDEUR(S) :

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

DEFENDEUR(S) :

[D] [P] NEE [G]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 04 Juin 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 04 Juin 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 02 Avrili 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Me Pascale REGRETTIER de la SCP HADENGUE et ASSOCIES, avocat au barreau de Versailles

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [D] [P] NEE [G] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Williams HAOUIT-REHEL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, en qualité de juge de l’exécution,

assisté à l’audience du 02 Avril 2024 de Nadia CHAKIRI, greffière

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE :

Soutenant qu’[D] [G] épouse [P] n’aurait pas payé les sommes dues en exécution d’un crédit immobilier, portant sur la somme de 580 000 € au taux nominal de 5,10 % remboursable en trois cents mensualités, souscrit par acte notarié reçu par maître [H] [R] le 30 juin 2008, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a présenté une requête en saisie de sa rémunération pour obtenir paiement de la somme de 464 373,43 € due au 9 novembre 2023.

À l’audience, représentée par son avocat, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a maintenu sa demande, donné son accord sur une conciliation prévoyant un paiement mensuel de 400 €, et s’en est rapportée à l’appréciation du juge de l’exécution sur la contestation tenant à ce que la créance constituant la cause de la saisie produise intérêt à un taux réduit ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputent d’abord sur le capital.

Assistée de son avocat, [D] [G] épouse [P] a proposé l’apurement de sa dette sous la forme d’un paiement mensuel de 400 € et soulevé une contestation tenant à ce que la créance produise intérêt à un taux réduit ou que les paiements s’imputent d’abord sur le capital, soutenant percevoir un salaire mensuel d’environ 1500 € et n’avoir aucune personne à charge.

MOTIFS

L’article R. 3252-1 du code du travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur, et l’article R. 3252-19 du même code prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

L’article L. 3252-13 du code du travail permet au juge de décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l’autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital.

Il y a d’abord lieu de constater que les parties sont parvenues à une conciliation consistant en l’apurement par [D] [G] épouse [P] de sa dette, qui s’élève à 382 672.36 € en principal et 81 701,07 € en intérêts au 9 novembre 2023, par le paiement de la somme mensuelle de 400 €, de dire que cette somme devra être payée par la défenderesse au plus tard tous les dixièmes jours de chaque mois et pour la première fois le 10 juillet 2024, et, à défaut pour elle de respecter les termes de cette conciliation, d’ordonner la saisie de ses rémunérations, déduction devant être faite des éventuels paiements ultérieurs.

S’agissant de la demande tendant à ce que la créance porte intérêts à un taux réduit ou que les retenues s’imputent d’abord sur le capital, il convient d’observer que la somme qu’[D] [G] épouse [P] s’est engagée à payer chaque mois est supérieure à la quotité saisissable, laquelle s’élève à environ 264,44 € pour un salaire mensuel de 1578 € selon le bulletin de salaire du mois de décembre 2023. Le principal de la créance représente l’équivalent d’un peu plus de vingt années de cette rémunération. Les intérêts arrêtés au 9 novembre 2023, qui en représentent environ quatre ans et trois mois, ont substantiellement augmenté le montant global de la dette en dépit de la procédure de saisie immobili