JCP, 18 juillet 2024 — 24/00001
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 JUILLET 2024
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW2N
N° minute : 24/00245
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [E] [D] [X] né le 21 Octobre 1965 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent DELPOUX avocat au barreau de Lyon
Madame [U] [I] épouse [X] née le 15 Avril 1967 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent DELPOUX avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDERESSE
Madame [O] [C] [N] [R] née le 12 Avril 1983 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 20 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
copies délivrées le 18 JUILLET 2024 à : Monsieur [F] [E] [D] [X] Madame [U] [I] épouse [X] Madame [O] [C] [N] [R]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 18 JUILLET 2024 à : Monsieur [F] [E] [D] [X] Madame [U] [I] épouse [X]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 30 mai 2022, Monsieur [F] [X] et Madame [U] [I] épouse [X] ont consenti un bail d'habitation à Madame [O] [R] et à Madame [L] [S] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis au rez-de-chaussée, [Adresse 2] à [Localité 3] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 730 euros, provision sur charges comprise.
Par courrier en date du 05 juillet 2023, Madame [L] [S] a indiqué avoir quitté le logement le 30 mai 2022.
Par acte délivré par commissaire de justice du 03 avril 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique avec accusé de réception revenu le 05 avril 2024, les époux [X] ont fait assigner en référé Madame [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire au 05 mars 2024, et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail ; - l'expulsion des occupants au besoin avec le concours de la force publique ; - le transport des meubles et objets mobiliers trouvés sur place dans tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner ou à la partie requérante de choisir, le tout aux frais, risques et périls du locataire ; - la condamnation de la locataire au paiement : - de la somme provisionnelle de 3.421,44 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à fin mars 2024, à parfaire au jour de l'audience, avec intérêts de droit à compter de l'assignation; - d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux ; - d'une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.
A l'audience du 20 juin 2024, les époux [X], représentés par leur conseil, ont réitéré l'ensemble de leurs demandes, portant à 4.875,29 euros, la somme réclamée au titre des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges. Ils ont ajouté que Madame [O] [R] avait donné congé de son logement avec effet au 15 septembre 2024.
Assignée à étude, Madame [O] [R] n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'a pas été communiqué par la Préfecture au tribunal avant la clôture des débats.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il résulte de l'article 835 du même code que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fa