JCP, 18 juillet 2024 — 24/00051
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024
N° RG 24/00051 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GU3P
N° minute : 24/00246
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SEMCODA - SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [N] [T] [M] [V] née le 11 Mars 1992 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 30 Mai 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
copies délivrées le 18 JUILLET 2024 à : SEMCODA Madame [N] [T] [M] [V]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 18 JUILLET 2024 à : SEMCODA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 octobre 2018, la SA SEMCODA a consenti un bail d'habitation à Madame [N] [V] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1] (01), contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 488,99 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice du 19 décembre 2023, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique le 21 décembre 2023, la SA SEMCODA a fait assigner Madame [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, - l'expulsion immédiate de Madame [N] [V], si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation de la locataire au paiement : - de la somme de 2.737,92 euros au titre des loyers échus à fin octobre 2023, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, - d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - d'une indemnité de 460 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 30 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue, la SA SEMCODA, représentée par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant à 4.547,64 euros la somme réclamée au titre des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges. Elle a indiqué que le rappel des droits APL n'était pas intervenu depuis la première audience mais que la locataire avait repris le paiement des deux derniers loyers courants. Elle a indiqué ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement suspensifs.
En défense, Madame [N] [V], comparant en personne, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette mais a réclamé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Elle a proposé de mettre en place un échéancier à hauteur de 50 euros par mois, en plus du loyer courant.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 21 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA SEMCODA justifie avoir saisi le 07 mars 2023 la caisse d'allocations familiales, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En l'espèce, le contrat de bail contient une clause (article 5.1) prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 2 du code civil prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
La modification de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 ne relève pas d'un ordre public de protection du locataire. Elle n'a donc pas à s'appliquer immédiatement aux contrats en cours.
L'article 24, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de