JCP, 18 juillet 2024 — 24/00182
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024
N° RG 24/00182 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXJL
N° minute : 24/00262
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
DYNACITE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [L] [V] né le 11 Novembre 1996 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 30 Mai 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
copies délivrées le 18 JUILLET 2024 à : DYNACITE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN Monsieur [L] [V]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 18 JUILLET 2024 à : DYNACITE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 03 novembre 2022, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE a consenti un bail d'habitation à Monsieur [L] [V] et à Madame [D] [T] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au 1er étage, [Adresse 3] à [Localité 5] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 612,62 euros, provision sur charges incluse.
Par courrier reçu par le bailleur le 05 juin 2023, Madame [D] [T] a indiqué quitter le logement au 04 juin 2023 et vouloir être désolidarisée du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice le 18 mars 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique avec accusé de réception revenu le 20 mars 2024, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE a fait assigner Monsieur [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, - l'expulsion immédiate de Monsieur [L] [V], et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation du locataire : - au paiement de la somme de 5.860,26 euros au titre des loyers échus à fin février 2024, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - à la production, en cas de résiliation du bail et sur demande du bailleur, d’une attestation d’assurance habitation pendant toute la durée d’occupation des lieux, - au paiement d'une indemnité de 460 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - au paiement des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 30 mai 2024, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE, représenté par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 7.067,07 euros arrêtée au 30 avril 2024.
En défense, Monsieur [L] [V], comparant en personne, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Il a déclaré avoir déposé un dossier de surendettement. En outre, il a indiqué vouloir quitter le logement courant juin 2024.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 20 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE justifie avoir saisi le 08 janvier 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En l'espèce, le contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 2 du code civil prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
La modification de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 entrée en vigueur le 29 juill